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                    <TEI xmlns="http://www.tei-c.org/ns/1.0"><text xml:lang="fre"><body><div type="edition" xml:space="preserve" n="urn:cts:pdlpsci:bodin.livrep.perseus-fre1" xml:lang="fre"><div n="3" type="textpart" subtype="book"><div n="2" type="textpart" subtype="chapter">
                  <head><hi rend="italic">CHAP.II.</hi> ? DES OFFICIERS ET COMMISSAIRES</head>
                  <p> L'OFFICIER est la personne publique quia charge ordinaire limitee par edit.
                     Commissaire est la personne personne publique qui a charge extraordinaire,
                     limitee par simple commission. Il y a deux sortes d’officiers &amp; de
                        commissaires:<note place="margin">Difference des officiers, &amp;
                        commissaires.</note>  les vns qui ont puissance de commander, qui sont
                     appelez Magistrats: les autres de cognoistre, ou d’executer les mandemens:
                     &amp; tous sont personnes publiques: mais toutes personnes publiques ne sont
                     pas pourtant officiers ou commissaires: comme les Pontifes, Euesques, Ministres
                     sont personnes publiques, beneficiers plustost qu'officiers: qu'il<note place="margin">Aristot.lib.4.cap.15.</note>  ne faut pas mesler ensemble,
                     attendu que les vns sont establis pour les choses diuines, les autres pour les
                     choses humaines, qui ne se doiuent point confondre. Ioint aussi que
                     l'establissement de ceux qui font employez aux choses diuines, ne dépend pas
                     des edits ny des loix politiques, comme font les officiers. Voyons donc si les
                     definitions que i'ay posees sont bonnes, auparauant qu’entrer en la diuision
                     des officiers: d'autant qu’il n’y a personne, ny des Iurisconsultes, ny de ceux
                     qui ont traité le faict de la Republique, qui ait dit au vray que c’est
                     d’officier, ny de commissaire, ny de Magistrat. &amp; toutefois c’est chose
                     bien necessaire d'estre entendue, puisque l’officier est l’vne des principales
                     parties de la Republique, &amp; qu’il est impossible d’imaginer Republique sans
                     officiers ou commissaires. Et d'autant que les Republiques se sont premierement
                     serui de commissaires que d’officiers, comme nous dirons cy apres, il est
                     besoin de parler en premier lieu des commissaires, &amp; de la difference
                     qu’ils ont <pb n="274"/> auec les officiers.<note place="margin">lib.4.</note> 
                     Aristote dit, que le Magistrat est celuy qui a voix deliberatiue au senat &amp;
                     en iugement, &amp; qui a pouuoir de commander. Il appelle Magistrat GREEK TEXT,
                     qui n’est propre sinon à ceux qui ont<note place="margin">GREEK TEXT.</note> 
                     puissance de commander, &amp; non pas aux officiers seruans, comme huissiers,
                     sergens, trompettes, notaires, qu’il met au<note place="margin">lib.6.</note> 
                     rang de Magistrats, &amp; qui n’ont aucune puissance de commander: de sorte que
                     sa definition demeure courte pour ce regard. Encores est-ce chose plus absurde
                     dire que celuy n’est point Magistrat qui n’a entree au conseil priué, &amp;
                     voix deliberatiue, &amp; puissance de iuger: &amp; s’il estoit ainsi, il n’y
                     auroit point, ou fort peu de Magistrats en toutes les Republiques, attendu
                     qu’il y a si peu de conseillers du priué Conseil és Republiques bien ordonnees,
                     &amp; entre ceux-là pas vn qui ait voix deliberatiue sinon par commision: &amp;
                     ores qu'ils ayent voix deliberatiue, ils n’ont point de commandement, ainsi que
                     nous auons dit cy dessus. Quant aux Iurisconsultes il y en a peu qui ayent
                     touché ceste corde: &amp; mesmes le Docteur<note place="margin">In 2.lib.de
                        iurisdict.</note>  Gouean confesse que la definition du Magistrat luy a
                     tousiours semblé difficile, &amp; de fait il y a failli, car il a dit que
                     Magistrat est celuy à qui le Prince a donné quelque charge. en ceste sorte tous
                     Commissaires feroient Magistrats: mais le Docteur Cuias au premier chapitre de
                     ses Notes, dit qu’il donnera trois definitions pour vne, outre celle
                     d’Aristote, c’est à sçauoir, Magistrat est vne personne publique qui preside en
                     iustice, ou bien qui cognoist au siege de iustice, ou bien qui a iurisdiction
                     &amp; iugement public. de sorte qu'a son conte il assigne quatre definitions
                     auec celle d'Aristote. Or c’est droictement contre les maximes de tous
                     Philosophes, &amp; contre les<note place="margin">Aristot.lib.6.topic.</note> 
                     principes de Dialectique, qu’on puisse donner plus d’vne definition à vne
                     chose: aussi est-il impossible par nature. Er si on veut dire que plusieurs
                     descriptions se peuuent donner d’vne mesme chose: il est bien vray, mais cent
                     descriptions ne sçauroient esclaircir l’essence ny la nature de la chose.
                     Toutefois la faute, en termes de droict, est plus notable, &amp; mesmes en
                     matiere de Magistrats &amp; officiers, qui est l’ouuerture du droict où les
                     Iurisconsultes commencent: car la principale marque du Magistrat, qui est de
                     commander, y defaut. &amp; tous lieutenans de Magistrats cognoissent, &amp;
                     president en iustice, &amp; au siege de iustice, &amp; toutefois ne sont point
                     Magistrats: &amp; quant aux Euesques, ils ont iugement public, &amp; siege en
                     iustice, &amp; cognoissance comme les anciens Pontifes, &amp; les Cadis en
                     Orient, &amp; neantmoins ils ne font point Magistrats, attendu qu’ils n’ont
                     aucun pouuoir de commander, ny de faire appeller deuant eux, ny d’emprisonner,
                     ny d’executer leurs iugemens: aussi n’ont ils ny, sergent ny officier à qu’ils
                     puissent commander, non plus que les Cadis de Turquie, &amp; les anciens
                     Pontifes: cela est tout notoire. &amp; d’ailleurs, te la puissance de
                     commander, qui n’a point de iurisdiction, ny de cognoissance de cause, comme
                     nous dirons tantost. Et qui plus est, les commissaires dés causes publiques
                     extraordinaires deputez, ancienne- <pb n="275"/> ment par le peuple Romain, que
                     la loy appelle Quaestores parricidij: auoient comme à present les commissaires
                     deputez par le Prince, puissance de cognoistre, presider en iustice, iuger,
                     commander, contraindre, &amp; toutefois ils n'estoient point Magistrats. S’il
                     est ainsi, pas vne des trois definitions ne se peut soustenir. Et neantmoins il
                     y a vne autre faute, de n’auoir point distingué les Magistrats des autres
                     officiers, ny fait aucune difference entre l'officier &amp; le commissaire.
                     Charles Sigon<note place="margin">lib 3.cap 5 de iu.prouuinciarum.</note> , qui
                     semble auoir plus curieusement recherché la definition du Magistrat, y a failli
                     en plusieurs sortes: car il appelle Magistrats tous ceux qui ont charge
                     publique des choses humaines, sans faire aucune difference des officiers &amp;
                     des commissaires, ny des Magistrats auec les autres officiers, qui ont aussi
                     charge publique: puis il donne à tous Magistrats puissance de iuger, de
                     commander, d’executer, &amp; prendre garde au vol des oiseaux. Or il faut que
                     la definition du Magistrat conuienne à toutes Republiques. I’ay dit que
                     l’officier est personne publique: ce qui n’est point reuoqué en doute, car la
                     difference du particulier à l’officier est, que l’vn a charge publique, I’autre
                     n’en a point. I’ay dit charge ordinaire, pour la difference des commissaires,
                     qui ont charge publique extraordinaire, selon l’occasion qui se presente: comme
                     anciennement le Dictateur &amp; les commissaires pour informer des crimes
                     donnez par le peuple à la requeste des<note place="margin">l.2.de
                        origine.</note>  Magistrats. I’ay dit limitee par edit, pour l’erection des
                     charges publiques ordinaires, erigees en tiltre d’office. autrement ce n’est
                     point office, s’il n’y a edit, ou loy expresse. Ce qui a tousiours esté gardé
                     és anciennes Republiques des Grecs &amp; Latins, &amp; mieux à present que
                     iamais: &amp; à ceste fin les Princes font publier leurs edits és cours
                     souueraines &amp; subalternes des moindres offices. &amp; en ce Royaume les
                     lettres d’offices nouuellement erigees font séellees en cire verde, &amp; en
                     las de soye verde &amp; rouge, &amp; le stile different, A tous presens &amp;
                     aduenir, &amp;c. ayant trait perpetuel: ou les lettres patentes des commissions
                     sont en cire iaune, en simple queue de parchemin, &amp; qui n’ont iamais trait
                     perpetuel. Et combien que tous les corps &amp; Colleges soient ottroyez par le
                     Prince auec charges limitees à perpetuité comme i’ay dit: si est-ce que si le
                     Roy veut croistre le nombre du corps &amp; College des iuges, ou autres
                     Magistrats, voire des moindres sergés, crieurs, trompettes, arpenteurs,
                     langayeurs, &amp;c. il faut edit expres qui soit publié, vérifié, &amp;
                     enregistré. &amp; dé fait tous Ies registres de la iustice en font pleins.
                     Quand ie dy trait perpetuel, cela s’entend aussi bien des offices qui font
                     annuels, que pour ceux-là qui les tiennent à vie: car l’office demeure
                     tousiours, apres qu’il est vne fois erigé par edit, quelque temps qu’il soit
                     prescript à l’officier, iusqu a ce que par loix, ou edits, contraires il soit
                     cassé: ores que l’office soit pour dix huit mois comme la censure, ou pour vn
                     an, comme estoient tous les autres offices en Rome par la loy<note place="margin">Liuius lib.40.</note>  Villia: ou pour six mois, comme
                     estoient les Senateurs de Florence, lors quel'estat estoit populaire, ou pour
                     deux <pb n="276"/> mois, comme les six Conseillers de la Seigneurie qui
                     assistent au Duc de Venize: ou pour vn iour, comme les Capitaines des deux
                     forteresses de Rhaguse, muables par chacun iour. Mais en quelque forte que les
                     offices soient erigez pour estre charge ordinaire, &amp; publique, il ne se
                     peut faire sans loy. non pas qu’il soit besoin de parchemin pour escrire, ou de
                     cire verte pour séeller, ou de Magistrats pour publier les edits touchant les
                     erections d’office. car l’escripture, le séel, la verification ne font pas la
                     loy, non plus que les autres<note place="margin">l.non figura.de
                        actionib.</note>  actes &amp; contracts. ains au contraire il n’y eut onques
                     loix plus fortes, ny mieux gardees que celles des Lacedemoniens, que<note place="margin">Plutarch.</note>  Lycurgue defendit d'estre escrites, &amp;
                     pour ceste cause on les appelloit Rhetes: les Atheniens auoient bien quelque
                     forme de presenter la requeste au peuple, &amp; si le peuple la receuoit elle
                     passoit en force de loy, qu’on auoit accoustumé de grauer en bronze, &amp;
                     attacher à vn pillier. Ainsi quand il fut question d’eriger cent Senateurs
                     nouueaux en Athenes des deux lignees nouuelles, à sçauoir de l’Antigonide &amp;
                     Demetriade, la loy en fut publiee au<note place="margin">Plutar.in
                        Demetrio.</note> peuple. ce qu’on faisoit en l’erection de tous autres
                     offices, comme on peut voir en Thucydide, Plutarque &amp; Demosthene. Nous
                     ferons mesme iugement des Magistrats Romains: comme l’erection de deux Consuls
                     en tiltre d’office se fist par la loy<note place="margin">Dionys.lib.4.Liuius
                        lib.2.</note>  Iunia: l’erection des Tribuns par la loy<note place="margin">Dionys.lib.10.Liuius lib.3.</note>  Duillia. Et quand il fut question de
                     faire l’vn des Consuls roturier, cela se fist par la loy<note place="margin">Liuius lib.6.</note>  Licinia: &amp; depuis par la loy<note place="margin">Liuius lib.6.</note> Sextia il fut arresté qu’il y auroit vn Preteur pour
                     tenir la iustice en Rome: &amp; par la loy Cornelia quatre Preteurs pour les
                     causes publiques &amp; criminelles, outre les autres ja erigez: ce qui auoit
                     bien esté fait par la loy<note place="margin">Liuius lib.40.Festus lib.16.in
                        voce rogat.l.2.de origine iuris.</note>  Bæbia, mais ce n’eftoit que de deux
                     ans l’vn, &amp; non pas en tel nombre. Ainsi peut-on voir de tous les autres
                     Magistrats erigez par les Empereurs qu’il y a tousiours edit expres, par lequel
                     le temps, le lieu, &amp; la charge ordinaire sont limitez: comme en tout le
                     premier &amp; douziesme liure du Code, &amp; aux edits de Iustinian, où chacun
                     Magistrat a son edit particulier. I’ay mis aussi en nostre definition ce mot de
                     Charge ordinaire, par ce que les mandemens du peuple Romain, ottroyez par les
                     commissions &amp; charges extraordinaires s'appelloient aussi bien du nom de
                     Loy, comme pour les offices ordinaires, &amp; la charge, &amp; le temps, &amp;
                     le lieu estoit limité par la commission: ainsi qu’on peut voir des commissions
                     ottroyees aux Dictateurs, qui se faisoient quelquefois par ordonnance du
                     peuple, comme i’ay monstré cy dessus: &amp; la commission ottroyee à Pompee
                     pour cinq ans, pour mettre à fin la guerre Piratique, &amp; auoir commandement
                     fur toutes les costes, &amp; villes maritimes de là mer Mediterranee, luy fut
                     ottroyee par la loy Gabinia: &amp; la commission pour faire la guerre au Roy
                     Mithridate, luy fut decernee par la loy Manilia. mais pourtant que cen’estoient
                     que charges extraordinaires, on ne peut appeller cela offices, qui sont
                     ordinaires, &amp; ont trait perpetuel. Et fait à noter, que le temps fut limité
                     à cinq <pb n="277"/> ans pour le plus a la requeste de Catule : afin que
                     pendant ce terme Pompee meit fin à la guerre, &amp; qu’il ne la fist durer,
                     pour estre tousiours en charge. &amp; si pustost la guerre estoit finie, sa
                     commission expiroit par mesme raison la commission des Dictateurs estoit
                     limitee à six mois pour le plus : &amp; si plustost ils auoient mis fin à leur
                     charge la commission expiroit : comme nous auons monstre cy dessus par
                     plusieurs exemples, qu’il y a cu des Dictateurs qui n’on este en charge qu’vn
                     mois, huic iours, vn iour comme on peut<note place="margin">Liuius.lib.6.</note>  voir de la Dictature de Æmylius Mamércus, lequel se
                     demist volontairem et, quitta sa charge le iour d’apres qu’il fut esleu
                     Dictateur, ayant satisfait? sa commission. Car autrement la nature des
                     commissions est tolle, qu’elle n’a ny temps, ny lieu, ny charge qui ne se
                     puisse reoquer : &amp; n’aduient quasi iamais que le temps soit limité és
                     Monarchies, comme il se fait és estats populaires &amp; aristocratiques, pour
                     la crainte qu’on a que la commission auec grande puissance, ne tire apres soy
                     vne oppression de liberté : comme firent les dix commissaires deputoz par le
                     peuple Romain pour corriger les coustumes anciennes, &amp; faire chois des loix
                     les plus vtiles : leur commission qui ne deuoit passer vn an, estant expiree,
                     fut par le peuple prorogee auec puissance absoluë, &amp; tous les Magistrats
                     suspendus durant la commission : ce qui leur donna occasion d’empierer l’estat,
                     &amp; le retenir la troisiesme anuee par force. Et pour cela le peuple deslors
                     erigea les offices des Tribuns du peuple, gardes de la liberté, pour demourer
                     tousiours en leur office, iaçoit que tous les autres Magistrats fussent
                     suspendus par la commission du<note place="margin">Festus in verbo optima
                        lege.</note> Dictateur. A quoy les Florentins ne remedierent pas, quand ils
                     faisoient dix commissaires de quatre en cinq ou si ans, auec puissance absoluë
                     &amp; suspenson de tous Magistrats, sans presixion de temps pour ordonner la
                     Republique, &amp; corriger les abus. Par ce moyen les factieux occuperent
                     l’estat en effect, ores qu’en apperence ils fissent beau semblant de s’en
                     despoüiller. car la suspension de tous Magistrats donne puissance infine aux
                     commissaires, &amp; ne se peut faire sans danger, si ce n’est en la Monarchie.
                     comme il se fist en ce Royaume pendant la regence de Charles V : qui deputa cin
                     quante Commissaires reformateurs en tout le Royaume, à la requeste des Estats
                     qui lors furent tenus à Paris : pour estre par eux informé des abus des
                     officiers, qui furent tous suspendus. Et pour entendre plus aisément la
                     difference de l’office &amp; de la commission, il se peut dire aucunement que
                     l’office est comme vne chose empruntee, que le propretaire ne peut demander que
                     le temps prefix ne soit expiré : &amp; la commission est comme vne chose qu’on
                     a par soufrance, &amp; par forme de precaire, que le seigneur peut demander
                     quand bon luy semble. c’est puorquoy<note place="margin">lib.17.</note>  Tacite
                     parlant de l’Empire de Galba, qui ne dura que trois mois, &amp; quand on ne
                     l’eust point tué bien tost il fust mort croulant de vieillesse, il dit qu’il
                     auroit l’Empire par forme de commission : Precarium seni imperium &amp; breui
                     transiturum. mais la com- <pb n="278"/> mission est de telle nature, qu’elle
                     expire aussi tost que la charge est executee: ores qu’elle ne soit reuoquec, ou
                     que le temps fust otroyé plus long que l’execution: &amp; neantmoins peut estre
                     reuoquee toutesfois &amp; quantes qu’il plaist à celuy qui l’a<note place="margin">l.&amp; quia de iurisdict.&amp; sequent.</note> decernee,
                     soit la chose entiere ou non: comme nous auons monstre cy dessus par l’exemple
                     des Dictateurs. Et à ce propos il y a vn ancien arrest de la Cour, extrait du
                     registre coté OLIM. donné contre les Huissiers enuoyez aux grands sours de
                     Troye, lesquels n’estoient point du corps de la Cour: &amp; neantmoins la
                     commission des grands iours expiree ils se portoient pour Huissiers, il fut dit
                     par arrest qu’ils n’estoient point officiers. Ie demeure sur ce poinct, que
                     semble, peut estre à quelques vns exercitez aüx affaires sans difficulté (car
                     quant aux Iurisconsultes qui ne bougent des escholes ils sont excusables) &amp;
                     toutesfois les deux plus grands Orateurs de leur aage, c’est à sçauoir, Æschine
                     &amp; Demosthene, fondoient en partie l’estat de leurs harangues, &amp;
                     plaidoyez sur ce poinct.<note place="margin">Different entre Æschine &amp;
                        Demosthene.</note> Car Ctesiphon ayant presenté requeste au peuple, à ce
                     qu’il luy pleust faire couronner Demosthene en plein theatre d’vne couronne
                     d’or, pour ses merites enuers la Republique, &amp; mesmement pour auoir vaqué à
                     fortifier les murailles &amp; autres places fortifiables de la ville d’Athenes:
                     Æschine empescha l’enterinement de la request, &amp; pour ses causes
                     d’opposition disoit, que par les ordonnances il falloit au preallable rendre
                     compte au peuple, comme tous Magistrats estoient tenus. Demosthene ayant pris
                     la cause respond, que l’ordonnance ne parloit que des Magistrats: &amp; que la
                     charge de fortifier, &amp; reparer les murailles n’estoit point Magistrat, ains
                     seulement vne simple commission, qu’il dit en son vulgaire, GREEK TEXT, ce que
                     les Latins proprement appellent Curatio, c’est à dire, commission. Il ne se
                     faut pas esbahir si Demosthene a sceu bien distinguer, &amp; mettre la
                     difference en la commisssion &amp; l’office, ce qu’Aristote a confondu par
                     tout. Aus sil’vn auoit tousiours manié les affaires: l’autre, dit<note place="margin">idem GREEK TEXT Philosophos quorum vitas describit.</note>
                     Laerce, ne s’en estoit iamais entremis. C’est pourquoy Nicolas Grouche, &amp;
                     Charles Sigon pour n’auoir entendu la difference de l’office &amp; de la
                     commission, se sont si fort trauaillez par repliques &amp; dupliques, sans
                     pouuoir sortir des contrarietez qu’ils ont posé sans propos, &amp; qui seroient
                     longs à refuter par le menu. mais I’espere que le tout sera bien esclarci à
                     celuy qui aura leu ce liure. Icy, peut estre, dira quelqu’vn, que les
                     Commissaires de Chastelet, &amp; des Requestes du Palais sont officiers:
                     comment se peut-il donc faire que l’office &amp; la commission ne soient tout
                     vn: A cela ie responds, que d’ancienneté ce n’estoient que simples commissions,
                     qui depuis pour l’vtilité qui en resultoit furent erigez en tiltre d’offices
                     ordinaires &amp; perpetuels, demeurant neantmoins le premier nom de
                     Commissaires par abus, ou pour l’honneur de la Cour, qui cognoist des
                     appellations intergettees de leurs iugemens: &amp; qui leur commettoit
                     anciennement la cognoissance qu’ils ont à present. car si ce n’e <pb n="279"/>
                     stoient encores que simples Commissaires de la Cour, elle pourroit les
                     reuoquer, ce que le Roy mesmes ne peut faire, sinon és trois cas de
                     l’ordonnance de Loys XI. comme tous les officiers de ce Royaume. Non pas que la
                     commission soit incompatible auec l’office ; car la puspart des commissions ne
                     s’id pessent sinon aux Magistrats, mais l’officier ne peut estre Commissaire en
                     qualité d’officier, pour la mesme charge limitee par son office. Car les
                     commissions, quo’on appelle excitatiues, adressant aux officiers pour chose qui
                     est de leur office, ne sont point proprement commissions, si le<note place="margin">l.I.de variis cogni.Iacob Buttigar.in l.qui procuratorem
                        princip.de procur.Lanfr ac.in reper.ca.quoniam contra.de probat.dd.in
                        l.&amp; quia de iurisdict.Feli in cap.licet de offic.ordin.Amgel.consil
                        137.</note> temps ou le lieu n’est alteré par la commission : comme de iuger
                     les derniers procez, &amp; laisser les premiers, par ce que le temps, &amp; de
                     iuger les derniers procez, &amp; laisser les premiers, par ce que le temps,
                     &amp; l’ordre porté par les edits est alteré par auctorité du Prince ou du
                     Magistrat, alors est commission. Or la difference est si notable, que les<note place="margin">Bald.Io.Andr.Panor.Felin Cardinal.in cap.cum ex officij de
                        præscript.ext.</note> Iurisconsultes tiennent, que si l’officier a iugé du
                     fait porté par sa commission en qualité d’officier, le iugement est nul. mais
                     cela s’entend de chose qui ne touchoit point son office. car s’il y a
                     concurrence de la commission excitatiue, auec la charge portee par l’erection
                     d’office, la cognoissance ordinaire est preferable à la commission, tout ainsi
                     que la qualité de l’officer est preferable au Commissaire : &amp; les actes des
                     officiers plus asseurez que des Commissaires : &amp; par ainsi en telle
                     concurrence, si l’officier commis en chose qui est de sa charge, n’a point
                     declaré en quelle qualité il cognoissoit, l’acte sera pris comme de l’officier,
                     afin qui’il soit plus<note place="margin">argu.l.3.de
                        milit.testa.l.societatem.§.arbitrorum.&amp; ibi dd.Bald.in l.si miles.de
                        resta.milit.Felin.in d.cap.cum ex officij.</note> serme &amp; plus stable.
                     ioint aussi que les commisions &amp; charges extraordinaires sont odieuses, si
                     ce n’est pour cognoistre des abus des officiers, comme il se fait a Venize de
                     cinq ans en cinq ans, &amp; a Genes tous les ans, où les Syndics sont deputez
                     Commissaires, pour cognoistre des abus commis par les magistrats &amp;
                     officiers (ce qui estoit anciennement en Athenes attribué à certains Magistrats
                     ordinaires) ou pour decider les procez multipliez pendant les guerres ciuiles,
                     comme fist Vespasian l’Empereur, ainsi que dit Suetone : ou bien pour
                     cognoistre des choses qui touchēt la pluspart des officiers, ou bien tout vn
                     corps &amp; college : en ce cas les commissions sont necessaires. &amp; me
                     souuient que le Roy Charles IX. ayant decerné ses lettres patentes l’an
                     M.D.LXX. pour la reformation generale des caues &amp; forests de Normandie, qui
                     tiroit apres soy la cognoissance du plus beau de son domaine, les Presidens
                     &amp; Conseillers du Parlement de Roüan furent interdits d’en cognoistre, &amp;
                     combien qu’ils eussent remué ciel &amp; terre pour empescher l’interdiction, si
                     est ce qu’en fin ils l’accorderent, apres que ie leur eu presenté les iussions
                     reïterees, &amp; que ie tenois en procez XXII. Conseillers, &amp; le premier
                     President à partie, pour les cas resultans de la commission :<note place="margin">Toutes sortes de commissions.</note>  &amp; tout le corps de
                     la ville de Roüan, pour les droicts qu’ils pretendoient contre le Roy, &amp;
                     que c’estoit la cause pour laquelle i’auois obtenu l’interdiction. Mais pour
                     esclarcir briefuement toutes les sortes de Commissaires : soit pour le
                     gouuernement de prouinces, ou pour la guerre, ou pour la iustice, ou pour les
                     finances, ou   <pb n="280"/> pour autre chose qui concerne l'estat, nous dirons
                     que Ies commissions sont emanees du Prince souuerain, ou des magistrats, ou des
                     commissaires deputez par le souuerain. les Commissaires sont officiers ou
                     particuliers. si la commission s'adresse aux officiers, ou bien c’est chose qui
                     leur est attribuee par l’erection de leur office, ou qui ne leur appartient
                     point. Et en quelque sorte que cesoit ou à l’officier, ou bien au particulier,
                     la commission est decernee pour cognoistre &amp; passer outre par dessus
                     l’appel, ou pour deferer à l'appel deuolu au Prince souuerain, si la commission
                     est emanee de luy, ou aux Magistrats nommez par la commission: ou bien le
                     commissaire est delegué par celuy que le<note place="margin">l.à iudice.de
                        iudic.C.</note>  souuerain a deputé, comme il est permis quelquesfois par la
                     commission, pour l’in- struction des affaires ou des procez, iusques à
                        sentence<note place="margin">authent.ad hæc de iudic.C.cap.vt debitus.de
                        appel.cap.super quæstionum.de offic.de’egat.Io.And.&amp; Panor.in ca.cum
                        Bartoldus.de re iudic.post Innocentium &amp; Hostiensem.Bartol.in Linore.de
                        iurisd.Anfrer.in decis.capel.Tolos.</note>  diffinitiue exclusiuement ou
                     inclusiuement, sauf l'execution s'il en est appellé. ou bien les Commissaires
                     sont establis par les Magistrats, pour cognoistre du fait ou du droict, ou de
                     l’vn &amp; I'autre ensemble, sans aucune puissance de commander, ou auec
                     pouuoir &amp; commandement. Ceste diuision se rapporte à tous Commissaires en
                     quelque forme de Republique que cesoit. Cela se peut voir en l'estat des
                     Romains, où le fait de la guerre, &amp; le gouuernement des pays &amp;
                     prouinces nouuellement conquestees appartenoit aux magistrats &amp; officiers
                     ordinaires, à sçauoir aux Consuls, Preteurs, Questeurs. Mais lors que l’Empire
                     des Romains fut estenduhors l’Italie, alors on commença à deputer des
                     Commissaires pour gouuerner les prouinces au lieu des magistrats ordinaires:
                     qu’on appelloit Proconsuls, Propreteurs, Proquesteurs: c'est à dire, commis ou
                     lieutenans des Consuls, des Preteurs, des Questeurs. comme on peut voir en
                        Tite<note place="margin">lib.9.</note>  Liue, lequel parlant de Philon, qui
                     fut le premier Proconsul, Actum cum Tribunisplebis est ad populum ferrent, vt
                     cùm Philo consulatu abiisset, pro Consule rem gereret. &amp; telles commissions
                     estoient le plus souuent par soufrance du peuple ottroyees par le Senat, à ceux
                     qui auoient sorti de leurs offices: lesquels s'accordoient ensemble pour le
                     gouuernement des prouinces, ou s’ils ne pouuoient tomber d'accord, ils
                     gettoient au sort, ce qu’ils disoient, Comparare inter se, aut sortiri. si ce
                     n’estoit que la charge &amp; commission fust de telle consequence, qu’elIe
                     meritast estre decernee fans fort, à quelque grand capitaine que le Senat
                     nommoit: ou il y auoit brigues &amp; factions, le peuple ottroyoit la
                     commission à la requeste des Tribuns: comme il se fist à Scipion l’Africain,
                     auquel Ie peuple ottroya la commission pour faire la guerre en Espagne &amp; en
                     Afrique, &amp; par ce moyen faire quitter l’Italie aux ennemis. Et semblable
                     commission fut ottroyee au capitaine Paul Æmyl, sans getter au sort pour faire
                     la guerre contre Perseus Roy de Macedoine: &amp; à Pompee contre les Pirates,
                     &amp; contre Mithridate. &amp; Ie peuple pouuoit nommer qui bon luy sembloit,
                     iaçoit qu’on eust getté au sort, ce qui n’aduenoit pas souuent: car
                     ordinairement on gettoit au fort, ceux qui auoient esté l’annee <pb n="281"/>
                     LIVRE TROISIEME. precedente Consuls, Preteurs, &amp; Questeurs. &amp; d'autant
                     que la charge de faire la guerre à Mithridate tomba par fort à SylIa, Marius
                     fuborna vn Tribun du peuple pour la voiler à Sylla, affin qu’il l’empottast.
                     qui fut cause de la plus cruelle, &amp; sanglante guerre ciuile qui fut onques.
                     Et en cas semblable pour le fait de la Iustice, quand il eftoit question de
                     quelque cas enorme, le peuple ottroyoit la commission au Senat, &amp; le .
                     Senat commettoit quelques vns de son corps, non seulement pour l'in- struction,
                     ains aussi pour faire &amp; parfaire le procez. comme il se fist du Preteur L.
                     TubuIlus Iuge des meurtres, qui auoit commis tant de concussions, que le peuple
                     laissant la voye ordinaire, &amp; les magiftrats à qui en appartenoit la
                     cognoissance, renuoya le tout au<note place="margin">Cicero lib.2. de
                        sinib.</note> Senat par commission extraordinaire: &amp; le Senat deputa Cn.
                     Scipion pour le iuger. comme en cas pareil quand il fut question des ports
                     d’armes, &amp; meurtres aduenus entre les habitans de Noncer, &amp; les
                     Pompeians, l’Empereur Ne- ron donna la commission au Senat, &amp; le Senat
                     deputa les<note place="margin">Tacit.lib.14.</note> Consuls. Quelquesfois le
                     Senat fans commission du peuple, &amp; comme parmain souueraine donnoit
                     Commissaires, si le cas dont eftoit question, auoit esté commis en Italie hors
                     le territoire de Rome: comme chose appartenant au Senat,7 priuatiuement à tous
                     autres, ainsi que dit<note place="margin"> lib. de militari ac domestica Rom.
                        disciplina.</note> Polybe, comme il aduint d’vne volerie estrange, &amp;
                     meurtre cruel, duquel parle Ciceron au liure des nobles Orateurs, ou il dit que
                     le Senat deputa les Consuls pour en cognoistre. Or il appert par les exemples
                     cy deffus deduits, que les Commissaires deputez par le souuerain, soient
                     magistrats ou particuliers, peuuent<note place="margin">l.a iudice.de
                        Iudic.C.</note> commettre, Cil n’est expressément defendu par la commission:
                     ou qu’il soit question<note place="margin">Bald.in l. I.de iure aureo.annul.
                        C.&amp; in l. scripta. de precib. imperatori.C.</note> de I’estat en la
                     commission: comme les Ambassadeurs, ou deputez pour traitter paix, ou alliance
                     ou autre chose semblable. ou qu'il soit question de la;vie, ou de eius cui
                     l’honneur de quelqu’vn :.qui est le cas de<note place="margin">l.t.de offi.
                        eius cui mandata.</note> Papinian, Depuis l’Empereur Iustinian ordonna par
                     forme d’edit<note place="margin">auth.ad hæc. de Iudic.cap.super quæstionum de
                        offi.deleg. cap. statutum &amp; ibi glo. de rescript. Io.Andr.&amp; Panor.in
                        cap. cum Bertoldus de re iudic.</note> perpetuel, que les commissaires
                     deputez par le souuerain ne pourroient commettre que l'instruction des procez,
                     &amp; qu’ils cognoistroient du fait, s'il en eftoit appellé. Mais pour obuier à
                     tout, le plus seur est de reigler les Commissaires par la commission, comme il
                     se fait és Republiques bien establies. Et combien qu’on peut faire plufieurs
                     queftions, touchant Ies commis- sions decernees, tant par le Prince souuerain
                     que par les magiftrats, toutesfois ie n'en toucheray que deux ou trois qui font
                     necessaires d'estre entendues par ceux qui ont le maniement des affaires, soit
                     en guerre ou en paix. Laissant donques toutes disputes pour abreger, nous
                     dirons que la commission cesse, si celuy qui l’a ottroyee vient à<note place="margin">l.si quis alicui §. morte.mandat.</note> mourir, ou qu’il
                        reuoque<note place="margin">l. iudicium soluitut. de iudiciis. l. &amp; quia
                        de iurisdict.</note> la commission: ou que le Commissaire pendant sa com-
                     mission obtienne office, ou magistrat esgal à celuy qui a decerne la
                     commission. Or la reuocation expresse, portee par lettres du<note place="margin">Panor.Butrio.Dominicus Felin. in ca. cæterum. Innocentius in
                        cap.cum contingat. de rescript. ext.</note> Prince, touche aussi bien
                        les<note place="margin">cap. dudum. cap. penul. de præbend. lib.6.</note>
                     ignorans, comme ceux qui en sont aduertis. Et combien <pb n="282"/> que les
                     actes du commissaire qui est ainsi reuoqué, au parauant la signification à luy
                     faicte, tiennent pour le regard des particuliers, enuers lesquels le
                     Commissaire a executé sa commission, &amp; mesmement fils ont procedé
                     volontairement scachant bien, quant à eux, que la commission eftoit reuoquee:
                     toutesfois enuers les autres, les actes du Commissaire, depuis la
                        reuocation<note place="margin">cap. ex literis. de offi. delegg. Innocent.
                        Butrio. Imol.Panor. Felin.in.d.cap.cæternum.</note> n’ont point de force,
                     par la<note place="margin">Imola.in d.cap.cæterum latiss.</note> rigueur de
                     droict: &amp; neantmoins la raison equitable veut qu’ils y soient tenus,
                     iusques à ce qu’ils ayent esté aduertis de la reuocation. Car tout ainsi que le
                     Commissaire n’a point de puissance, iusques a ce qu’il ait receu &amp;<note place="margin">iudicatum decisio. totæ in nouis 459. Archidiacon.in cap.
                        sæpe. de offi. deleg.</note> accepté la commission: aussi la commission
                     dure, si la reuocation n’est sîgnifiee: ou du moins que le Commissaire sçache
                     qu’il est reuoqué. C’est pourquoy <note place="margin">l.si forte de offic.
                        præsid.ff.</note> Celsus disoit, que les actes du gouuerneur de
                     Prouince,sont bons &amp; valables, si le commissaire ne sçait qu’il est
                     reuoqué: quoy que le Pape<note place="margin">Innocentius in cap. qualiter. de
                        accusat. ext.</note> Innocent fust d’aduis que cela n’a point de lieu, quand
                     il y va de l’honneur, ou de la vie, &amp; qu’il soit suiuy de plusieurs, <note place="margin">Bartol.in l. Barbarius de offi. prætor. nu.18.Roman.in l.is
                        cui. de verb. oblig. Cardinal. consil. 115. Roman.singul.60.</note> si
                     est-ce toutesfois qu’il a varié<note place="margin">Innocent. in cap. ex
                        conquestione de restitut. spoliat. Archidiaco. sequit. in cap.3.de
                        probat.ext.</note> d’opinion. Et combien qu’il fust Pape &amp; Prince
                     souuerain, &amp; sçauant Iurisconsulte, si est-ce qu'il declara qu’il ne
                     vouloit pas qu’on s’arrestast à ce qu’il auoit escript, s'il n’y auoit raison
                     bonne &amp; valable. Mais pour oster toutes ces difficultez anciennes, les
                     secretaires d'estat ont accoustumé d’aposer aux commissions, &amp; presqu’en
                     tous mandemens, &amp; lettres patentes, ceste clause D V IOVR DE LE
                     SIGNIFICATION DE CES PRESENTES. qui est &amp; doibt estre entendue, ores
                     qu'elle fust omise: Voila quant à la reuocation expresse. Auffi finist la
                     commission par<note place="margin">l. &amp; quia. de iurisdict. Io. Andr. Bald.
                        Imol. Hostiens. Panor.in cap. cùm venissent de testib. Angel.in l.I.de
                        iurisdic. Bart.in d.l. &amp; quia l. inter. l.si quis alicui. l. mandatum.
                        mandati.</note> la mort de celuy qui l’a ottroyee, soit Prince ou Magistrat,
                     pourueu toutesfois que la chose soit entiere: autrement le Commissaire peut
                     continuer ce qu'il a encommencé sans fraude. car combien que le Commissaire ne
                     fust pas aduerti de la mort du Prince par denonciation expresse, neantmoins
                     qu’il sceust bien estant les choses entieres, il ne peut<note place="margin">argu.l.eius si certum. &amp; l. si ego §. I. de iure dot.</note> rien
                     entreprendre. Quand ie dy la chose entiere, cela s'entend qui ne se peut
                     laisser sans preiudice du public, ou des particuliers. comme en matiere de
                     iustice, fi les parties ont contesté, la chose n’est plus entiere, ains les
                     commissaires peuuent &amp; doibuent paracheuer ce qu’ils ont commencé, soit que
                     le Prince, soit que le Magistrat les ait<note place="margin">l. venditor. de
                        iudic.cap.2.de offic.de legat. l. vbi cæptum de Iudi.</note> commis. ou en
                     termes de guerre, si la bataille est rangee deuant l’ennemy, &amp; que la
                     retraitte ne ie peust faire fans peril euident, le Capitaine en chef ne
                     laissera pas à donner la bataille, apres qu’on luy aura fait sçauoir la mort du
                     Prince. Toutesfois les commissions emanees du Prince, ou lettres de
                     commandement, font en cela differentes des autres lettres Royaux, qu’on appelle
                     lettres de iustice, car celles cy demeurent en leur force &amp; vertu: les
                     mandemens expirent apres la mort du Prince. neantmoins le Prince nouueau peut
                     auoir pour aggreable &amp; ratifier (comme il fait souuent) les actes de ceux
                     qui ont continué la chose entiere apres la mort de son predecesseur: ce que les
                     magiftrats ne peuuent faire enuers Ies commissaires <pb n="283"/> res baillez
                     par eux: car les ratifications, en terme de iustice, ne sont iamais<note place="margin">l.obseruare sine.de offi. proconsul. &amp; in cap.ex parte
                        decani. de rescript.ext.Molin. in tit. de censib. in consuct. Patis.§. 52.
                        glo.I.nu.131.</note> receuables. Or ce que nous auons dit des commissaires,
                     n'a point de lieu pour le regard des officiers: car leur puissance ne finist
                     point pour la mort du Prince : ores qu’elle soit aucunement tenue en
                     souffrance, &amp; comme suspenduë, iusques à ce qu'ils ayent lettres du
                     nouueanu Prince, ou confirmation d’iceluy pour continuer en leurs offices, Et
                     pour ceste cause le Parlement de Paris apres la mort du Roy Loys XI. <note place="margin">Arrests differends des parlemens de Paris, &amp; de
                        Tolouse.</note> - ordonna que les officiers continueroient en leur charge,
                     comme ils auoient fait auparauant, attendant la response du nouueau Roy:
                     suyuant vn ancien arrest donné au mois d’Octobre M. CCCLXXXI. en cas pareil.
                     Aussi le Parlement de Toulose apres la mort de Charles VII. en ordonna
                     autrement que le Parlement de Paris, c’eft à sçauoir qu’on ne donneroit
                     audience, ny arrest iusques à ce qu’on eust lettres du nouueau Roy. neantmoins
                     s’il suruenoit affaires, que la Court y procederoit par lettres &amp;
                     commissions intitulees, Les gens tenans le Parlement Royal de Toulose, auec le
                     seel de la Cour fans faire mention du Roy. mais d’autant que le Roy venant par
                     droit successif vse de sa majesté au parauant qu’il l'oit sacré, comme il fut
                     iugé par arrest du Parlement de Paris, le XIX. Auril. M. CCCCXCVIII. il
                     n’appartient pas aux officiers, ny aux Parlemens, ny au Senat de proceder en
                     autre qualité que d’officiers du Roy, &amp; soubs fa puissance lettres, nom,
                     &amp; seel: ce qu’ils pourroient faire estant le Royaume electif, comme il se
                     fait en Polongne &amp; Dannemarc. Et neantmoins il est tout notoire, que les
                     commissions &amp; charges de commissaires expirent apres la mort du Prince,
                     soit qu'il vienne par droit d'election ou de succession. En quoy plusieurs se
                     font fort trauaillez pour chercher la<note place="margin">dd. in cap.sin.de
                        offi. deleg.&amp; in cap. gratum eod. Bart.in l.t de Iudic. Cuneus. Alberic.
                        Castrens. Bald.in d. l. eius qui. si certum.</note> raison, &amp; en fin se
                     sont resolus &amp; accordez en ce poinct, que c’eft d’autant que les offices
                     font fauorables, &amp; les commissions odieuses: ou bien que la voye ordinaire,
                     comme ils disent est fauorable, la voye extraordinaire odieuse. ce qui ne peut
                     auoir lieu, soit pour la punition des crimes, qui est le plus souuent
                     extraordinaire,&amp; la plus fauorable : soit pour la faueur des personnes, ou
                     des faits qui meritent qu’on vse de la voye<note place="margin">l. I.de variis
                        &amp; extraord.cognit.</note> extraordinaire. Les autres ont pensé que c’est
                     d’autant que le Prince ne meurt point: ce que nous auons refuté cy dessus:
                     ioint que cela ne peut auoir lieu és Royaumes qui viennent par election,
                     combien qu’anciennement en ce Royaume mesmes, le Prince n'estoit point appelle
                     Roy deuant qu’il fust sacré, comme du Tillet a remarqué. Dauantage si ceste
                     raison eftoit receuable, il s'ensuyuroit és Republiques populaires &amp;
                     Aristocratiques, que les commissîons feroient perpetuelles, car le peuple ny
                     les seigneurs en corps ne <note place="margin">l. proponebatur. de
                        Iudic.</note>meurent iamais, s'ils n'estoient tout à coup exterminez. Mais
                     la raison de ceste diuersité prouient de ce que les offices sont perpetueIs, ou
                     pour le moins ont tousiours temps limité, &amp; sont fondez en edit auec
                     puissance de continuer la charge: où les commissions cessent, estant <pb n="284"/> la charge executee &amp; n’ont aucun appuy de loix, comme nous
                     auons dit. Car quant à l'arrest de la Cour qu'on met en datte du VI. Octobre M.
                     CCCLXXXI. par lequel il fut dit, que les mandemens Royaux sont de pareil
                     effect; apres que deuant la mort du Roy, cela s’entend si la charge est
                     commencee à executer. Et par ainsi quand l’office est annuel,1 si le Prince
                     meurt deuant l’an, l’officier neantmoins paracheuera l'annee de Ton office: ou
                     s'il est perpetuel, il continuera tant &amp; si longuement que la loy luy
                     permet : par ce que l’office ne depend point d’vn simple mandement reuocable,
                     ou d’vne charge qui ne peut recommencer : ains il est appuyé fus vne loy
                     receuë, publiee, verifiee, enregistree: de forte que l'office ne peut estre
                     suprimé que par edict, &amp; loy contraire: comme quand il fut question de
                     suprimer les Tribuns militaires, qui auoient puissance consulaire, cela se fist
                     par la loy Licinia. &amp; quand le cinq &amp; sixiesme president du Parlement
                     de Paris furent suprimez l'an M.D.XLIIII. cela se fist par edict expres, comme
                     on peut voir aux registres faits au temps du Roy François liure v. fol. LXXXXV.
                     vers. &amp; fol. LXXXXIX. par edicts particuliers, tout ainsi que par edict
                     general fait par Charles IX. à la requeste des estats d’Orleans M.D.LX. tous
                     offices erigez depuis la mort du Roy François furent suprimez. Et quelquesfois
                     grand nombre d’officiers font erigez tout à coup: comme par edict publié en
                     Parlement au mois d’Auril M. D. XLIIII. on erigea soixante sergens. &amp; les.
                     iuges criminels furent erigez en tout le Royaume par edict de l’an M.D. XXVII.
                     Cela est si estroittement garde en ce Royaume, que mesmes les clercs du Greffe
                     de Parlement furent erigez en tiltre d’office par edict expres, &amp; depuis
                     suprimez par autre edict à l'instance du Greffier en chef au mois de May M. D.
                     XLIIII. &amp; mesmes il se trouue és registres de la Cour erection en tiltre
                     d’office d’vn langayeur de pourceaux par edict expres, verifié au mois de
                     Iuillet l'annee mesme. Aussi les successeurs en l'office erigé par edict, n’ont
                     plus de besoin de nouuel edict, ny de lettres à cire verde. Et pour ceste cause
                     les commissions du Prince addressees aux officiers en qualité d’officiers,
                        continuent<note place="margin">Bart in l. terminato.de fructib. &amp; litium
                        expens. C. Panor. in cap. I. quod metus. Felin. in cap. quoniam. de
                        offi.deleg.</note> en leurs successeurs: ce qui ne se pourroit faire si la
                     commission s'addressoit en leur propre &amp; priué<note place="margin">Argu.l.inter artifices de solu.</note> nom, pour le chois expres qu’on fait
                     des personnes. Encores y a il d’autres differences entre l’officier &amp; le
                     commissaire, d’autant que la puissance des officiers outre ce qu'elle est
                     ordinaire, est tousiours plus auctorisee &amp; plus estendue que la commission.
                     c’est pourquoy les edicts &amp; ordonnances laissent beaucoup de choses à la
                     religion &amp; discretion des magiftrats, qui<note place="margin">l.penult.de
                        iustitia.</note> ployent &amp; interpretent equitablement les loix, selon
                     l'occurrence &amp; l’exigence des cas qui se presentent. mais les commissaires
                     font bien autrement obligez &amp; attachez aux termes de leurs commissions:
                     &amp; mesmement où il est question des affaires d'estat : comme és charges
                     &amp; commissions des Ambassadeurs, ou deputez pour negotier entre les Princes,
                     les commissaires <pb n="285"/> missaires ne peuuent passenvn seul traict de la
                     leçon qu’ils ont par escrit, si ceste clause (qu'on met souuent és charges
                     &amp; instructions des Ambassadeurs, &amp; deputez pour traitter auec les
                     Princes)n'y est apposee,^1 c’est à sçauoir, SELON LES PERSONNES, &amp; qu’il
                     verra les matieres disposees, pourra adiouster ou diminuer a sa creance, sélon
                     sa prudence discretion. qui est semblable à la clause de laquelle parle
                     l’Orateur AEschines, au plaid oyé qu’il a fait pour la defense de fa legation,
                     où il dit, que ceste clause inseree en la commission des Ambassadeurs, Qu'ils
                     facent tout ce qu’ils verront estre au profit public, cela, dit il, ne s’entend
                     pas des charges speciales. Aussi la clause que i’ay dit ne s'estend pas aux
                     obligations &amp; resolutions principales des traittez, ains aux accessoires de
                     moindre importance : comme s'il est question de transiger, ou quitter quelque
                     droict, cela ne peuuent ils faire sans mandement special: veu mesmement qu’és
                     moindres affaires des particuliers, vn procureur ayant mandement general, auec
                     pleine &amp; entiere puissance, ne peut neantmoins rien donner, quitter,
                     aliener, transiger, <note place="margin">l. contra.§. vlt. de pactis. l.
                        transactionis.de transac.l.mandato. de procurat.l. procurator totorum eod.l.
                        iusiurandum §. vlt. de iureiuran. l. 3. de acceptil.</note> ny deferer, ny
                     referer le ferment à personne, sans charge speciale : beaucoup moins se
                     doibt-il faire és choses qui touchent le public, &amp; mesmement qui concernent
                     l'estat: combien que s'il passe fa charge le tout se puisse confirmer par<note place="margin">l quod si de special. de minor. vbi Bald.l.penult.rem
                        ratam.l.hociure de regul. l. vlt. ad Macedo.C.</note> ratification, pour le
                     regard feulement de celuy qui ratifie. Et iaçoit qu es affaires des
                     particuliers, celuy se peut dire auoir<note place="margin">l.si quis mihi bona
                        §.sed si mandauit de acquit. hæred. vbi Bart.&amp; Imol. Iaso in l. puberem.
                        de iure deliberan.l.5.l. si deiussor.&amp; seq. mandat.</note> bien &amp;
                     deuement executé sa charge, qui a mieux fait qu'on ne luy auoit dit: si est ce
                     qu’aux affaires d'estat cela n’a pas toufiours lieu : &amp; le soldat qui a
                     combatu, ou le Capitaine qui a donné la bataille contre la defense à luy faicte
                        merite<note place="margin">l.3.de re milit.</note> la mort, ores qu’il ait
                     emporté la victoire: comme fist bien cognoistre Papyrius Cursor Dictateur au
                     colonnel de la cheualerie, qui auoit tué XX. mil des ennemis, sans auoir perdu
                     cent soldats, contreuenant aux defenses qui luy eftoient faictes. Aussi
                        Cesar<note place="margin">lib.I.belli ciuil.</note> parlant d’vn sien
                     Capitaine nommé Syllanus, dit qu’il fift bien &amp; sagement de ne donner la
                     bataille, ores qu’il fust certain d’emporter la victoire: par ce que, dit-il,
                     ce n’est pas au Capitaine de passer par dessus les defenses à luy faictes. Et
                     tant s'en faut qu’on doibue rien faire en matiere de guerre contre les
                     defenses, que mesmes le Capitaine lieutenant d’autruy ne doibt donner la
                     bataille, s’il ne luy est expressément commandé. qui fut la cause que le Comte
                     d’Aiguemond fut en danger, &amp; eut vne reprimende d’auoir donné la bataille
                     au Mareschal de Termes, biem qu’il eust eu la victoire: parce qu’il auoit ioué
                     au hazard tout l'estat du bas pays fil eust perdu la bataille. Mais ce dernier
                     poinct s'entend des capitaines qui n’ont point de charge de commander en tiltre
                     d’office. car l’officier comme le Consul, le Connestable, le Capitaine en chef,
                     erigé en tiltre d’office, pour auoir plein commandement fus l’armee &amp; faire
                     la guerre, peut en vertu de son office, &amp; fans attendre mandement special,
                     faire la guerre aux ennemis declairez, les <pb n="286"/> poursuiure, donner la
                     bataille, assieger, &amp; prendre s'il peut les forteresses, &amp; disposer de
                     l’armee à fa discretion: s'il n'y auoit defenses particulieres du souuerain,
                     par lesquelles sa puissance fust suspendue. mais ayant pris les places forces,
                     ou les chefs des ennemis, il ne des peut rendre sans mandement special. Vray
                     est qu'és Republiques populaires ces poiiicts icy ne sont pas, aussi ne peuuent
                     ils estre gardez a la rigueur: ains souuent il aduient que les capitaines
                     disposent des plus grandes affaires, ce qu’ils ne pourroient faire en la
                     monarchie: pour Ia difference qu'il y a d’auoir l’aduis &amp; volonté d vn
                     Prince, ou d’vn peuple: d’vn homme ou de trente mil: comme on peut voir à tout
                     ;propos. en Tite Liue: où les commissions estoient decernees bien fort amples:
                     comme en la guerre contre les Hetrusques, on donna toute puissance à Fabius.
                        <note place="margin">Liuius lib.10.</note> Omnium rerum, dit- il, arbitrium,
                     &amp; à senatu, &amp; a populo, &amp; a collega Fabio Consuli permissum. &amp;
                     en autre, <note place="margin">Liuius lib.32.</note> initio liberum pacis, ac
                     belli arbitrium permissum. Et toutesfois encores gardoient ils ceste difference
                     entre les officiers &amp; les commissaires: que les Confuls, Preteurs, &amp;
                     aut res ay ans pouuoir de faire guerre en vertu de l’office, estoient aduouez
                     de leurs actions sans autre ratification, s'ils n’auoient entrepris les cas
                     concernans la majesté, que nous auons cottez cy dessus: mais si les
                     commissaires passoient leur commission, il eftoit necessaire de faire ratifier
                     leurs actions: comme Pompee ayant eu la commission contre Mithridate passa bien
                     plus outre, &amp; entreprint la guerre contre plusieurs autres peuples: donnant
                     &amp; ostant les. Royaumes, estats, &amp; villes' par luy conquestees à qui bon
                     luy sembla. &amp; combien que le peuple ne voulust rien casser, ny reuoquer des
                     choses par luy maniees, toutesfois pres ses triomphes il fift plusieurs fois
                     instance au Senat d’auoir pour agreable ce qu’il auoit fait: &amp; d’autant que
                     le Senat en faisoit difficulté, <note place="margin">Dio.Plutar.in
                        Pompeio.</note>vsant de longues remises en son endroit, il print alliance en
                     la maison de Cesar, pour se fortifier l’vn l’autre contre ceux qui les
                     voudroient rechercher. car combien qu’il eust commission generale, &amp; en ce
                     cas que le tout fust à sa discretion, si est-ce neantmoins que la clause
                     generale des commissions, se doibt regler en forte qu’on face le profit de la
                     Republique: mais cela n’emporte pas puissance de rien faire au dommage du
                     public: ce qui ne seroit pas<note place="margin">l si quis pro eo.mandat. l. si
                        procurator. de condit.indeb.</note> mesme permis au fait d’vn particulier,
                     qui auroit donné charge generale. car ces mots portez par les commissions,
                     soient gouuerneurs, capitaines, iuges, ou ambassadeurs, A LA DISCRETION, A LA
                     prudence, à la volonté, ou autres semblables, se rapportent tousiours à
                     l'examen d’vn homme<note place="margin">l. in venditione. §. de tempore. l. hæc
                        venditio. de contrahen.empt.l.creditor §.Lucis.mandat.</note> de bien &amp;
                     entier: &amp; la moindre<note place="margin">l 5.l.si de iussor. mandat.</note>
                     faute peut estre recherchee, mesmement quand il est question de l'estat, ou de
                     notable interest au public: car l'ignorance n'est pas receuable, ny l’excuse
                     d’erreur en celuy qui a accepté vne charge publique, &amp; beaucoup moins fil a
                     demandee, pratiquee, arrachee. Et si les fautes ne sont excusables<note place="margin">l. à procuratore. mandati C.I. illicitas. §. sicut. de offic.
                        præsid. l. sed addes. §. qui gemmam. locati.</note> pour le simple faict des
                     particuliers, quand on a pris <pb n="287"/> a pris la charge de faire quelque
                     chose les vns pour Ies autres,ores que ce soit gratuitement, comment seroient
                     elles excusables ou il y va de l'estat, où du public: Nous dirons par cy apres,
                     si le suget doibt receuoir vne commission iniuste, ou si la doibt regeter,
                     &amp; comment il s'y doibt porter car ce que nous auons dit, ne touche que les
                     commissions iustes &amp; raisonnables: &amp; pour declarer la difference qu’il
                     y a entre les commissions &amp; les offices. A quoy i’adiousteray encores
                     l'authorité des Iurisconsultes pour satisfaire à ceux qui pourroyent doubter de
                     ce que i’ay dit : en comparant nostre façon de parler à celle des Romains :
                     comme en ce que dit Feste Pompee, Cum imperio esse dicebatur apud antiquos, cul
                     nominatim à populo dabatur imperium: c'est à dire par commission expresse, sans
                     aucune appellation de magistrat, auquel la loy donnoit la puissance de
                     commander. comme nous voyons en Tite Liue, lors que Hannibal assiegea Rome,
                     placuit, dit-il, omnes qui dictatores, consules, censorésue fuissent, cum
                     imperio esse donec recessisset hostis a muris. c’est à dire par commission. Et
                     Ciceron parlant d’Auguste, Demus, inquit, imperium Caesari, sine quo res
                     militaris geri non potest: d’autant qu’il ne pouuoit encores tenir office, qui
                     est vn passage qui a fort trauaillé Charles Sigon, qui eust eu plus d’honneur
                     d'escrire de toute autre chose que du droit des Romains, mesmement où il
                     traitte de Iudiciis. Et la difference des Requestes eftoit notable pour
                     demander vn Magistrat, ou vne commission. car le Magistrat se demandoit en
                     vertu des loix ia publiees &amp; receues, QVOS VELLENT CONSVLES FIERI, comme on
                     fait des offices vacans: mais pour les commissions de commandement , on vsoit
                     de ces mots, VELLENT iuberent, 9<note place="margin">Liuius lib.26.</note>vt
                     huic vel illi imperium esset, in hac vel ilia prouincia. ce qui est dit de
                     Scipion l’African, qui eut commission auec puissance de commander, par ce qu’il
                     n'estoit pas en aage pour estre Magistrat. Et Ciceron<note place="margin">In
                        Rullum.</note> parlant de toutes fortes de commissions disoit, Omnes
                     potestates, imperia, curationes ab vniuerso populo Romano proficisci conuenit.
                     le mot potestates s'entend des gouuerneurs de prouince. Ie mot imperia, des
                     capitaines qui ont commission particuliere pour faire la guerre. le mot
                     curationes est dit de toutes autres charges sans puissance de commander. car le
                     mot Imperator signifie proprement Capitaine en chef: comme Pline<note place="margin">lib.7.</note>parlant de Pompee, Toties Imperator, antequam
                     miles. mais generalement le mot curatio emporte toutes fortes de commissions :
                     comme il est aisé de iuger par ce lieu de Ciceron : <note place="margin">in
                        4.Vert.</note> Idem transfero in magistratus, curationes, sacerdotia. qui
                     font les trois fortes de char ges publiques? Aussi Vulpian<note place="margin">l.2.§.graui l.3.§.I.&amp; penult. de administrat.rerum ad ciuit.
                        l.magistratus Reipublicæ.l.curator.eod. tit.l.7. de offic. procons.l.I.&amp;
                        2. de operib. public.l. 2. &amp; 17. de vsuris. l. vlt. de munerib.l.penul.
                        de collegiis. l. 5. §. hæc verba. quod vi aut clam.</note> distingue fort
                     bien le magistrat de celuy qu’il appelle curator Reipub. duquel il a fait vn
                        liure<note place="margin">l. vlt. quod cuiusque vniuersitat.</note> expres:
                     &amp; la loy l’appelle du mot Grec logistes: qui n’auoit puissance de
                     condamner, ny denoncer<note place="margin">l.curator.de modo mult C.</note>
                     l’amende: ce qui estoit permis à tous magiftrats, ainsi que nous auons monstré
                     cy dessus. Mais il fait à noter, que la commission passe en force d’office par
                     edit : &amp; ce qui n'estoit attribué qu’au plaisir NOTE DOES NOT EXIST IN TEXT
                        <note place="margin">Liuius lib.9.</note> NOTE DOES NOT EXIST IN TEXT <note place="margin">Liuius lib.42.</note> 288 des magistrats vient en tiltre
                     d’office, quand celuy qui a la souueraineté en fait loy: comme anciennement les
                     Consuls elisoient les seize caps d’esquadoe, qu'ils appolioient Tribunos
                     militam, iusques a l'an de la fondation de Rome CDXLIX qu’il fut ordonné par
                     loy expresse, publiee<note place="margin">Liuius lib 9.</note> à la requeste
                     des Tribuns du peuple, qu'ils seroient deslors en auant eleus par an peuple: ce
                     qui fut tousiours gardé depuis, horsmis quand il fut question de faire la
                     guerré à Perseus Roy de Macedoine, Ies consuls Licinius &amp; Cassius
                     presenterent requeste au peuple; tendant à fin que pour ceste annee Ia, &amp;
                     sans tirer à consequence, Ies Tribuns militaires fussent choisis par les
                     Consuls, attendu l'importance de la guerre: ce:qui fut ordonné. <note place="margin">Liuius lib.42.</note> Aussi anciennement les magistrats
                     faisoient de leurs esclaues leurs huissiers, greffiers, massiers, trompettes:
                     comme il s'est fait en ce Royaume iusques à Philippe le Bel, qui fut le premier
                     qui osta ceste puissance aux Baillifs, &amp; Seneschaux, laissant aux seigneurs
                     iusticiers puissance d’establit sergens &amp; notaires en leur territoire:
                     comme on peut voir es registres de la chambre des comptes, &amp; en cas pareil
                     le procureur general du Roy commettoit pour aduocat du Roy qui bon luy
                     sembloit. depuis ceste commission particuliere d’vn magistrat, a passe en forme
                     d'office treshonnorable, ottroyé par le Prince. </p>
               </div></div></div></body></text></TEI>
                </passage>
            </reply>
            </GetPassage>