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                  <head><hi rend="italic">CHAP.II.</hi> ? DU MESNAGE, ET LA DIFFERENCE ENTRE LA
                     REPUBLIQE &amp; LA FAMILLE</head>
                  <p> MESNAGE est un droit gouvernement de plusieurs sugets, sous l'obeissance d’un
                     chef de famille, &amp; de ce qui luy est propre. La seconde partie de la
                     definition de Republique que nous avons posee, touche la famille, qui est la
                     vraye source &amp; origine de toute Republique, &amp; membre principal
                     d’icelle. Et par ainsi Xenophon &amp; Aristote, sans occasion, à mon advis, ont
                     divisé l'oeconomie de la police: ce qu’on ne peut faire sans demembrer la
                     partie principale du total, &amp; bastir une ville sans maisons, ou bien par
                     mesme moyen il falloit faire une science à part des corps &amp; colleges, qui
                     ne sont ny familles, ny citez, &amp; sont neantmoins partie de la Republique.
                     Mais les jurisconsultes, &amp; legislateurs, que nous devons suivre, ont
                     traitté les loix &amp; ordonnances de la police, des colleges, &amp; des
                     familles en une mesme science. toutefois ils n’ont pas pris l’œconomie comme
                     Aristote, qui l’appelle science d’acquerir des biens, qui est commune aux corps
                     &amp; colleges aussi bien comme aux Republiques. Or nous entendons par la
                     mesnagerie, le droit gouvernement de la famille, &amp; de la puissance que le
                     chef de famille a sus les siens, de l'obeissance qui luy est deue, qui n’a
                     point esté touchee aux traittez d’Aristote, &amp; de Xenophon. Tout ainsi donc
                     que la famille bien conduitte, est la vraye image de la Republique, &amp; la
                     puissance domestique semblable à la puissance souveraine:aussi est le droit
                     gouvernement de la maison, le vray modelle du gouvernement de la Repub. Et tout
                     ainsi que les membres chacun en particulier faisans leur devoir, tout le corps
                     se porte bien: aussi les familles estants bien gouvernees, la Repub. ira bien.
                     Nous avons dit que Republique est un droit gouvernement de plusieurs mesnages,
                     &amp; de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. le mot de plusieurs
                     ne peut estre sîgnifié par deux au cas qui s’offre, car la loy<note place="margin">
                        l.Neratius.de verbor.signif.ff.</note>  veut du moins trois
                     personnes pour faire un college, &amp; autant pour faire une famille, outre le
                     chef de famille, soient enfans, ou esclaves, ou afranchis, ou gens libres qui
                     se soubmettent volontairement à l'obeissance du chef de mesnage, qui fait le
                     quatriesme, &amp; toutesfois membre<note place="margin">l.familiæ.
                        eod.</note> de la famille. Et d’autant que les mesnages, corps &amp;
                     colleges, ensemble les Republiques, &amp; tout le genre humain periroit, fil
                     n’estoit repeuplé par mariages, il s'ensuit bien que la famille ne sera pas
                     accomplie de tout poinct sans la femme, qui pour ceste cause est appellee mere
                     de famille: tellement qu'il faut à ce compte cinq personnes du moins, pour
                     accomplir une famille entiere. Si donc il faut trois personnes pour faire un
                     college, &amp; autant pour un mesnage, outre le chef de famille &amp; sa femme:
                        <pb n="9"/> nous dirons par mesme raison, qu’il faut du moins trois mesnages
                     pour faire une Republique, qui seroit trois fois cinq pour trois mesnages
                     parfaicts. Et a mon advis que les anciens appelloient pour ceste cause un
                     peuple quinze personnes, comme dit Apulee, rapportans le nombre de quinze à
                     trois familles parfaites. Autrement sil n’y a qu'un mesnage, encores que le
                     pere de famille eust trois cens femmes, &amp; six cens enfans, autant qu’en
                     avoit Hermotimus Roy de Parthe, ou cinq cens esclaves, comme Crassus: s'ils
                     sont tous sous la puissance d’un chef de mesnage, ce n’est pas un peuple, ny
                     vne Republique, ains un mesnage seulement, encore qu’il y eust plusieurs
                     enfans, &amp; plusieurs esclaves, ou serviteurs mariez ayans d’autres enfans,
                     pourveu qu'ils soient tous en la puissance: d’un chef, que la loy<note place="margin">
                        l.pronuntiatio.§.familiæ.eod.</note>  appelle pere de
                     famille, ore qu’il fust au berceau. Et pour ceste cause les Hebrieux, qui
                     monstrent tousjours la proprieté des choses par les noms, ont appelle famille
                     HEBREW TEXT, non pas pour ce que la famille contient mil personnes, comme dit
                     un Rabin, mais du mot HEBREW TEXT, qui signifie chef, seigneur, prince, nommant
                     la famille par le chef d’icelle. Maison dira peut estre, que trois corps &amp;
                     colleges, ou plusieurs particuliers sans famille, peuuent aussi bien composer
                     une Republique, s’ils sont gouuernez avec puissance souveraine: il y a bien
                     apparence: &amp; toutefois ce n’est point Republique, veu que tout corps &amp;
                     college s'aneantist de soy mesme, s'il n’est reparé parles familles. Or la loy
                     dit, que le peuple ne meurt<note place="margin">l.proponebatur.de
                        iudic.ff.</note>  jamais, &amp; tient que cent, voire mil ans apres, c’est
                     le mesme peuple, encore que l'usufruit laissé à la Republique, est reuni à la
                     proprieté, qui autrement seroit inutile, cent ans apres:<note place="margin">l.
                        an usufrusctus.de usufr.ff.</note>  car on presume, que tous ceux qui
                     vivoient, meurent en cent ans, combien qu’ils soient immortels par succession,
                     comme le navire de Thesee, qui dura tant qu’on eut soin de le reparer. Mais
                     tout ainsi que le navire n’est plus que bois, sans forme de vaisseau, quand la
                     quille, qui soustient les costes, la proüe, la poupe, &amp; le tillac, sont
                     ostez: aussi la Republique sans puissance souveraine, qui unist tous les
                     membres &amp; parties d’icelles, &amp; tous les mesnages &amp; colleges en un
                     corps, n’est plus Republique. Et sans sortir de la similitude, tout ainsi que
                     le navire peut estre demembré en plusieurs pieces, ou bruslé du tout: aussi le
                     peuple peut estre escarté en plusieurs endroits, ou du tout esteint, encore que
                     la ville demeure en son entier: car ce n’est pas la ville, ny les personnes qui
                     font la cité: mais l'union d’un peuple sous une seigneurie souveraine, encore
                     qu’il n’y ayt que trois mesnages. Car comme le ciron ou la formi font aussi
                     bien nombrez entre les animaux, comme les Elephans: aussi le droit gouvernement
                     de trois familles avec puissance souveraine, fait aussi bien une Republique,
                     comme d’une grande seigneurie. Et la seigneurie de Rhaguse n’est pas moins
                     Republique, que celle des Turcs, ou des Tartares. Et tout ainsi qu’au
                     denombrement des maisons, un petit mesnage est aussi bien compté pour un feu,
                     que la plus grande &amp; la plus riche maison de là cité: <pb n="10"/> aussi un
                     petit Roy est autant souverain, que le plus grand Monarque de la terre: car un
                     grand royaume n’est autre chose, disoit Cassiodore, que une grande Republique
                     sous la garde d’un chef souverain. Et par ainsi de trois mesnages, si l’un des
                     chefs de mesnage a puissance souveraine sus les deux autres: ou les deux
                     ensemble sus le tiers, ou les trois en nom collectif sur chacun en particulier,
                     c’est aussi bien Republique, comme sil y avoit six millions de sugets. Et par
                     ce moyen il se pourra faire, qu’une famille fera plus grande qu’une Republique,
                     &amp; mieux peuplee: comme lon dict du bon pere de famille Ælius Tuberon, qui
                     estoit chef de famille de seize enfans tous mariez issus de luy, qu’il avoit
                     tous en sa puissance, avec leurs enfans &amp; serviteurs demeurans auec luy en
                        mesme<note place="margin">Plutar in Æmylio.</note>  logis. Et au contraire,
                     la plus grande cité ou monarchie, &amp; la mieux peuplee qui soit sur la terre,
                     n’est pas plus Republique, ny cité que la plus petite: quoy que dist Aristote,
                     que la ville de Babylone, qui avoit trois journees<note place="margin">Herodo.
                        lib.3.</note>  de tour en quarré, estoit une nation plustost qu’une
                     Republique, qui ne doit avoir, à son dire, que dix mil citoyens pour le plus:
                     comme sil estoit inconvenient qu’une, voire cent nations diverses sous une
                     puissance souveraine, feissent une Republique. Or si l’opinion d'Aristote avoit
                     lieu, la Republique Romaine, qui a esté la plus illustre qui fut onques, n'eust
                     pas mérité le nom de Republique, veu qu’au temps de sa fondation elle n’avoit
                     que trois mil citoyens, &amp; sous l’Empereur Tibere il s'en trouva quinze
                     millions &amp; cent dix mil, espars en tout l’Empire, sans y comprendre les
                     esclaves, qui estoient pour le moins dix pour un, &amp; sans compter les
                     alliez, ny les autres peuples libres, aux enclaves de l’Empire, qui avoient
                     leur estat à part en tiltre de souveraineté: qui est le vray fondement, &amp;
                     le pivot, sur lequel tourne l'estat d’une cité, &amp; de laquelle dependent
                     tous les magistrats, loix, &amp; ordonnances, &amp; qui est la seule union,
                     &amp; liaison des familles, corps, &amp; colleges, &amp; de tous les
                     particuliers en un corps parfaict de Republique, soit que tous les sugets
                     d’icelle soient enclos en une petite ville, ou en quelque petit territoire:
                     comme la Republique de Schunits, l'un des cantons de Suisse, qui n’est pas de
                     si grand estendue, que plusieurs fermes de ce Royaume, ne soient de plus grand
                     revenu: soit que la Republique ayt plusieurs bailliages, ou provinces: comme le
                     Royaume de Perse, qui auoit six vingts gouvernemens, &amp; celuy d’Æthiopie,
                     qui en a cinquante, que Paul Joue sans propos appelle royaumes: &amp;
                     toutesfois il n’y a qu’un Roy, un Royaume, une Monarchie, une Republique, sous
                     la puissance souveraine du grand Negus. Mais outre la souveraineté, il faut
                     qu’il y ait quelque chose de commun, &amp; de public: comme le domaine public,
                     le tresor public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places,
                     les temples, les marchez, les usages, les loix, les coustumes, la justice, les
                     loyers, les peines, &amp; autres choses semblabes, qui sont ou communes, ou
                     publiques, ou l’un &amp; l’autre ensemble. car ce n’est pas Repub. s'il n’y a
                     rien de public. <pb n="11"/> Il se peut faire aussi que la pluspart des heritages soient communs à tous 
                     en general, &amp; la moindre partie propre à chacun en particulier, comme 
                     en la division du territoire, que Romule occupa au tour de la ville de
                     Rome qu’il avoit fondee, tout le plat pais n’avoit en pourpris que dix-
                     huit mil journaux<note place="margin">Dionys. Halicarnass.
                        lib.2.</note> de terre, qu'il divisa en trois parties egales: assignant
                     un tiers pour les frais des sacrifices, l’autre pour le domaine de la Republique,
                     le reste fut parti à trois mil citoyens, ramassez de toutes pieces, à
                     chacun deux journaux: lequel partage demeura long temps en quelque
                     contrepoix d’equalité: car mesme le dictateur Cincinnat, deux cens soixante
                     ans apres,n’avoit<note place="marg">Plin.lib.7.</note> que deux journaux que luymesme labouroit. Mais
                     en quelque sorte qu’on divise les terres, il ne se peut faire que tous les
                     biens soient communs, comme Platon vouloit en sa premiere Republique,
                     jusques aux femmes &amp; enfans, affin de bannir de sa cité ces deux
                     mots TIEN &amp; MIEN, qui estoient, à son advis, cause de tous les maux
                     &amp; ruines qui adviennent aux Republiques. Or il ne jugeoit pas que si
                     cela avoit lieu, la seule marque de Republique seroit perdue : car il n’y a
                     point de chose publique, s’il n'ya quelque chose de propre: &amp; ne se peut
                     imaginer qu’il y ait rien commun, s'il n’y a rien particulier: non plus que
                     si tous les citoyens estoient Roys, il n’y auroit point de Roy : ny d’harmonie
                     aucune, si les accords divers, doucement entremeslez, qui rendent
                     l’harmonie plaisante, estoient reduits à mesme son. Combiem que telle Republique
                     seroit directement contraire à la loy de Dieu &amp; de nature, qui deteste
                     non seulement les incestes, adulteres, &amp; paricides inevitables, si les femmes
                     estoient communes: ains aussi de ravir, ni mesme de convoiter rien qui soit
                     d’autruy. ou il appert evidemment, que les Republiques sont aussi
                     ordonnees de Dieu, pour rendre à la Republique ce qui est public, &amp; à
                     chacun ce qui luy est propre: joint aussi que telle communaute de toutes choses
                     est impossible, &amp; incompatible avec le droict des familles. car si la
                     famille &amp; la citem. le propre &amp; le commun, le public &amp; le particulier sont
                     confus, il n’y a ny Republique, ny famille. Aussi Platon excellent en toute
                     autre chose, apres avoir veu les inconveniens &amp; absurditez notables,
                     que tiroit aptes soy telle communauté, s'en est sagement departi: renonçant
                     taisiblement à la première Republique, pour donner lieu à la seconde.
                     Et quoy qu’on die des Massagetes, que tout leur estoit commun,
                     si est-ce qu’ils avoient la coupe, &amp; le cousteau, chacun à part soy, &amp; par
                     consequent les habits &amp; vestements. autrement toufiours le plus fort
                     eust desrobé le plus foible luy ostant ses robes, lequel mot signifie assez
                     en nostre ligue, que les vestemens ont toufiours este propres à chacun,
                     estant celuy qui desrobe appelle larron. Tout ainsi donc que la Republique
                     est un droit gouvernement de plusieurs familles de ce qui leur
                     est commun, avec puissance souveraine: aussi la famille est un droit
                     gouvernement de plusieurs sugets sous, l’obeissance d'un chef de famille,
                     &amp; de ce qui luy est propre. &amp; en cela gist la vraye difference de la Republique 
                     <pb n="12"/> &amp; de la famille. car les chefs de famille ont le gouvernement de
                     ce qui leur est propre : encores que chacune famille soit bien souvent, &amp;
                     quasi par tout obligee, d’apporter, &amp; contribuer quelque chose de
                     particulier en commun, soit par forme de tailles, ou de peages, ou d'imposts
                     extraordinaires. Et se peut faire que tousles sugets d'une Republique
                     viveront en commun, comme il se faisoit anciennement en Crete,&amp; en
                     Lacedemonne, où les chefs de famille vivoient en compagnies de XV. ou
                     XX. &amp; les femmes en leurs mesnages, &amp; les enfans ensemble. Et mesmes
                     en la Republique ancienne de  Candie, tous les citoyens, hommes &amp;
                     femmes, jeunes &amp; vieux, riches &amp; pauvres mangeoient &amp; beuvoient
                     tousiours ensemble: &amp; neantmoins chacun avoit ses biens a part &amp;
                     contribuoit chacun en commun pour sa despense : ce que les Anabaptistes
                     vouloient pratiquer, &amp; commencerent en la ville de Munstre: à la charge
                     que tous biens seroient communs, horsmis les femmes, &amp; les vestements:
                     pensans mieux entretenir l'amitié &amp; concorde mutuelle entre
                     eux: mais ils se trouverent bien loing de leur compte: car tant s’en faut que
                     ceux là qui veulent que tout soit commun, ayent oste les querelles &amp;
                     inimitiez, que mesmes ils chassent l'amour d'entre le mari &amp; la femme,
                     l'affection des peres envers les enfans, la reverence des enfans envers les peres,
                     &amp; la bienveillance des parens entr’eux, ostant la proximité de sang,
                     qui les unit d’un plus estroit lien qui peut estre. car on scait assez qu'il n'y
                     a point d’affection amiable, en ce qui est commun a tous: &amp; que la
                     communauté tire apres soy tousjours des haines &amp; querelles, comme dit la
                     loy. <note place="marg">l.cum pater.5.dulcissimis de legat. 2. l. 2. quando &amp; 
                        quidbus quarta pars C.l. in re communi. vtbanorum prædior. l. sancimus. 
                        (.sinautem, de donat. C. l. Lucius.).Caius, de legat 2.</note> encores plus s'abusent ceux là, qui pensent, que par le moyen de la
                     communauté, les personnes &amp; les biens communs seroient plus soigneusement
                     traittez: car on voit ordinairement les choses communes &amp;
                     publiques mesprisees<note place="marg">l.2.quando &amp; quibus quarta 
                        C.</note> d’un chacun, si ce n'est pour en tirer quelque
                     profit en particulier: d'autant que la nature d'amour est telle, que plus elle
                     est commune, &amp; moins a de vigueur: &amp; tout ainsi que les gros fleuves,
                     qui portent les grands fardeaux, estans divisez, ne portent rien dutout:
                     aussi l’amour espars à toutes personnes, &amp; à toutes choses, perd sa force
                     &amp; sa vertu. Or mesnage, &amp; droit gouvernement d’iceluy fait la
                     discretion &amp; division des biens, des femmes, des enfans, des serviteurs, d’une
                     famille à l'autre, &amp; de ce qui est propre en particulier, à ce qui leur est
                     commun en general, c’est à dire, au bien public. Et mesmes les
                     magistrats en toute Republique bien ordonnee, ont soin &amp; souci du bien
                     particulier des orphelins, des insensez, &amp; des prodigues: comme chose
                     qui touche &amp; concerne le<note place="marg">l.t.de tutel.F.l.ius dandi. 
                        eod.</note> public, affin que les biens soient conseruez à
                     qui ils appartiennent, &amp; qu'ils ne soient dissipez: comme en cas pareil,
                     les loix souvent sont desense d'acquerit, ou d'aliener, ou hypothequer son
                     bien, sinon à certaines conditions, &amp; à certaines personnes : car la
                     conseruation des biens d’un chacun en particulier, est la conservation du bien
                     public: mais les loix sont publiques, &amp; communes, &amp; dependent seulement
                     <pb n="13"/> du souuerain. Et neantmoins il n’est pas inconvenient, que les familles
                     ayent quelques statuts particuliers pour eux &amp; leurs successeurs, faits par
                     les anciens chefs de familles, &amp; ratifiez par les princes souverains: &amp; les 
                     docteurs en loix en<note place="marg">Bart. in l. omnes populi, de iustitia. Bal. 
                        in l. cùm omnes de Episcopis.Imola. &amp; Cuma.in l 3 de testam. Andr. ad Specul. 
                        in tit. de testa. §. compendiose.Bal.in l.2.de constitu pecu. C. Innocent. in cap. 
                        cùm accessissent, de constitut.</note> demeurent d’accord pour la pluspart. Nous en avons 
                     l’exemple en la maison de Saxe, qui a plusieurs chefs de familles, qui ont certain 
                     droit particulier, &amp; tout autre que les coustumes generales d’Almagne, 
                     &amp; les coustumes particulieres du pays de Saxe. Et entre les Ducs de 
                     Bavieres, &amp; les comtes Palatins, y a loix particulieres, tant pour le droit de 
                     leurs successions, que pour le droit d'electorat, qui est alternatif en ces 
                     deux maisons, par les anciens traitez de leurs predecesseurs, dequoy le Duc 
                     de Baviere fist grande instance à la diette d’Auspurg, l'an M.D.LV. ce qui 
                     n’est point és autres familles des electeurs. Et entre les maisons de Saxe &amp; 
                     de Hes, y a traitez &amp; loix particulieres homologuees par les Empereurs Charles<note place="marg">
                        l’an 1370.</note>IIII. &amp; Sigismond: <note place="marg">l’an 1431. 
                           Decius consil.515.</note>&amp; entre les maisons d’Austriche &amp; de 
                     Boheme, y a statut que l'une succedera à l’autre, à faute de masles, comme il est 
                     avenu. Et sans aller plus loing qu’en ce Royaume, j’ay veu une charte de 
                     la maison de Laval auctorisee par le Roy, &amp; homologuee au parlement 
                     de Paris: qui est directement contraire aux coustumes d’Anjou, Bretaigne, 
                     Mayne, où la pluspart des biens de ceste maison là sont situez, par laquelle 
                     le premier heritier habile à succeder, doit tout avoir, &amp; n’est tenu de rien 
                     bailler à ses coheritiers, sinon meubles, à la charge que l’heritier portera 
                     le nom de Guy de Laval s'il est masle, ou de Guyoune si c’est une heritiere,
                     &amp; les armes pleines. Et pareillement és maisons de la Baume, d’Albret, 
                     de Rhodez, les filles par les traitez anciens eftoient excluses en ligne 
                     directe &amp; collaterale, tant qu’il y avoit masles, parles traitez des anciens 
                     Seigneurs, comme il s'est fait aussi en la maison de Savoye, qui use de la loy Salique.
                     Telles loix des familles, que les Latins avoient aussi,&amp; les appelloient 
                     ius familiare, sont faites par les chefs de familles, pour la conseruation 
                     mutuelle de leurs biens, nom, &amp; marques anciennes: ce qui peut estre passe par 
                     souffrance és grandes &amp; illuftres<note place="marg">Bal.in cap.I.§. mulier, 
                        si de feudo controversia,per cap. I. de filiis natis ad morganaticam.</note> maisons: &amp; de fait ces traitez &amp; statuts 
                     domestiques ont quelquefois conservé, non seulement les familles, ains 
                     aussi l’estat de la Republique: qui fut cause qu'a la diette d’Auspurg faite 
                     l’an M. D. LV. les Princes de l’Empire renouvellerent les anciens traitez 
                     des familles, ayans bien apperceu, que par ce moyem l’Empire s'estoit 
                     guarenty d’une ruine &amp; subversion totale de l'estat d’Alemagne. Mais cela ne 
                     doit pas avoir lieu és autres maisons particulieres: affin que les loix
                     publiques soient communes autant qu’il sera possible. Et ne faut pas 
                     aisément endurer, que les traitez des familles derogent<note place="marg">Alexand. 
                        in l. si non speciali. de testament.C.Bart. in l. I. quæ sit longa consuet. Iaso. 
                        in. l. omnes populi.</note> aux coustumes du 
                     pays: &amp; moins encores aux loix &amp; ordonnances<note place="marg">l.3.§. 
                        diuus.de sepulchro violat. ff. l. nemo potest de legat.I.</note> generales. Et quelque 
                     traité qu’on face contre les coustumes &amp; ordonnances, les successeurs n’y 
                     sont point tenus, ny obligez comme de fait les successeurs de la maison 
                     d’Albret, de Laval, &amp; de Montmorancy ont obtenu <note place="marg">l’an 1517. &amp; l’an 1551 1565.</note> arrests du 
                     Parlement de Paris, contraires aux anciennes chartes de leurs predecesseurs, en
                     <pb n="14"/> ce qu'elles estoient contraires aux coustumes des lieux, quand il fut question 
                     des successions de Laval, du comté de Dreux, &amp; de Montmorancy, 
                     qu’on vouloit faire indivisible contre la coustume du Vicomte de 
                     Paris, car il faut que les traitez des familles soient sugets aux loix, tout 
                     ainsi que les chefs de famille sont sugets aux Princes souverains. Voila 
                     quant à la difference, &amp; similitude de la famille &amp; de la Republique en
                     general: disons maintenant des membres de la famille.
                     </p>
               </div></div></div></body></text></TEI>
                </passage>
            </reply>
            </GetPassage>