The six books of a common-weale

Jean Bodin

Bodin, Jean. Les six livres de la republique. Paris: Chez Iacques du Puys, Libraire iuré, à la Samaritaine, 1577.

MESNAGE est un droit gouvernement de plusieurs sugets, sous l'obeissance d’un chef de famille, & de ce qui luy est propre. La seconde partie de la definition de Republique que nous avons posee, touche la famille, qui est la vraye source & origine de toute Republique, & membre principal d’icelle. Et par ainsi Xenophon & Aristote, sans occasion, à mon advis, ont divisé l'oeconomie de la police: ce qu’on ne peut faire sans demembrer la partie principale du total, & bastir une ville sans maisons, ou bien par mesme moyen il falloit faire une science à part des corps & colleges, qui ne sont ny familles, ny citez, & sont neantmoins partie de la Republique. Mais les jurisconsultes, & legislateurs, que nous devons suivre, ont traitté les loix & ordonnances de la police, des colleges, & des familles en une mesme science. toutefois ils n’ont pas pris l’œconomie comme Aristote, qui l’appelle science d’acquerir des biens, qui est commune aux corps & colleges aussi bien comme aux Republiques. Or nous entendons par la mesnagerie, le droit gouvernement de la famille, & de la puissance que le chef de famille a sus les siens, de l'obeissance qui luy est deue, qui n’a point esté touchee aux traittez d’Aristote, & de Xenophon. Tout ainsi donc que la famille bien conduitte, est la vraye image de la Republique, & la puissance domestique semblable à la puissance souveraine:aussi est le droit gouvernement de la maison, le vray modelle du gouvernement de la Repub. Et tout ainsi que les membres chacun en particulier faisans leur devoir, tout le corps se porte bien: aussi les familles estants bien gouvernees, la Repub. ira bien. Nous avons dit que Republique est un droit gouvernement de plusieurs mesnages, & de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine. le mot de plusieurs ne peut estre sîgnifié par deux au cas qui s’offre, car la loy[*]( l.Neratius.de verbor.signif.ff.)  veut du moins trois personnes pour faire un college, & autant pour faire une famille, outre le chef de famille, soient enfans, ou esclaves, ou afranchis, ou gens libres qui se soubmettent volontairement à l'obeissance du chef de mesnage, qui fait le quatriesme, & toutesfois membre[*](l.familiæ. eod.) de la famille. Et d’autant que les mesnages, corps & colleges, ensemble les Republiques, & tout le genre humain periroit, fil n’estoit repeuplé par mariages, il s'ensuit bien que la famille ne sera pas accomplie de tout poinct sans la femme, qui pour ceste cause est appellee mere de famille: tellement qu'il faut à ce compte cinq personnes du moins, pour accomplir une famille entiere. Si donc il faut trois personnes pour faire un college, & autant pour un mesnage, outre le chef de famille & sa femme:

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nous dirons par mesme raison, qu’il faut du moins trois mesnages pour faire une Republique, qui seroit trois fois cinq pour trois mesnages parfaicts. Et a mon advis que les anciens appelloient pour ceste cause un peuple quinze personnes, comme dit Apulee, rapportans le nombre de quinze à trois familles parfaites. Autrement sil n’y a qu'un mesnage, encores que le pere de famille eust trois cens femmes, & six cens enfans, autant qu’en avoit Hermotimus Roy de Parthe, ou cinq cens esclaves, comme Crassus: s'ils sont tous sous la puissance d’un chef de mesnage, ce n’est pas un peuple, ny vne Republique, ains un mesnage seulement, encore qu’il y eust plusieurs enfans, & plusieurs esclaves, ou serviteurs mariez ayans d’autres enfans, pourveu qu'ils soient tous en la puissance: d’un chef, que la loy[*]( l.pronuntiatio.§.familiæ.eod.)  appelle pere de famille, ore qu’il fust au berceau. Et pour ceste cause les Hebrieux, qui monstrent tousjours la proprieté des choses par les noms, ont appelle famille HEBREW TEXT, non pas pour ce que la famille contient mil personnes, comme dit un Rabin, mais du mot HEBREW TEXT, qui signifie chef, seigneur, prince, nommant la famille par le chef d’icelle. Maison dira peut estre, que trois corps & colleges, ou plusieurs particuliers sans famille, peuuent aussi bien composer une Republique, s’ils sont gouuernez avec puissance souveraine: il y a bien apparence: & toutefois ce n’est point Republique, veu que tout corps & college s'aneantist de soy mesme, s'il n’est reparé parles familles. Or la loy dit, que le peuple ne meurt[*](l.proponebatur.de iudic.ff.)  jamais, & tient que cent, voire mil ans apres, c’est le mesme peuple, encore que l'usufruit laissé à la Republique, est reuni à la proprieté, qui autrement seroit inutile, cent ans apres:[*](l. an usufrusctus.de usufr.ff.)  car on presume, que tous ceux qui vivoient, meurent en cent ans, combien qu’ils soient immortels par succession, comme le navire de Thesee, qui dura tant qu’on eut soin de le reparer. Mais tout ainsi que le navire n’est plus que bois, sans forme de vaisseau, quand la quille, qui soustient les costes, la proüe, la poupe, & le tillac, sont ostez: aussi la Republique sans puissance souveraine, qui unist tous les membres & parties d’icelles, & tous les mesnages & colleges en un corps, n’est plus Republique. Et sans sortir de la similitude, tout ainsi que le navire peut estre demembré en plusieurs pieces, ou bruslé du tout: aussi le peuple peut estre escarté en plusieurs endroits, ou du tout esteint, encore que la ville demeure en son entier: car ce n’est pas la ville, ny les personnes qui font la cité: mais l'union d’un peuple sous une seigneurie souveraine, encore qu’il n’y ayt que trois mesnages. Car comme le ciron ou la formi font aussi bien nombrez entre les animaux, comme les Elephans: aussi le droit gouvernement de trois familles avec puissance souveraine, fait aussi bien une Republique, comme d’une grande seigneurie. Et la seigneurie de Rhaguse n’est pas moins Republique, que celle des Turcs, ou des Tartares. Et tout ainsi qu’au denombrement des maisons, un petit mesnage est aussi bien compté pour un feu, que la plus grande & la plus riche maison de là cité:
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aussi un petit Roy est autant souverain, que le plus grand Monarque de la terre: car un grand royaume n’est autre chose, disoit Cassiodore, que une grande Republique sous la garde d’un chef souverain. Et par ainsi de trois mesnages, si l’un des chefs de mesnage a puissance souveraine sus les deux autres: ou les deux ensemble sus le tiers, ou les trois en nom collectif sur chacun en particulier, c’est aussi bien Republique, comme sil y avoit six millions de sugets. Et par ce moyen il se pourra faire, qu’une famille fera plus grande qu’une Republique, & mieux peuplee: comme lon dict du bon pere de famille Ælius Tuberon, qui estoit chef de famille de seize enfans tous mariez issus de luy, qu’il avoit tous en sa puissance, avec leurs enfans & serviteurs demeurans auec luy en mesme[*](Plutar in Æmylio.)  logis. Et au contraire, la plus grande cité ou monarchie, & la mieux peuplee qui soit sur la terre, n’est pas plus Republique, ny cité que la plus petite: quoy que dist Aristote, que la ville de Babylone, qui avoit trois journees[*](Herodo. lib.3.)  de tour en quarré, estoit une nation plustost qu’une Republique, qui ne doit avoir, à son dire, que dix mil citoyens pour le plus: comme sil estoit inconvenient qu’une, voire cent nations diverses sous une puissance souveraine, feissent une Republique. Or si l’opinion d'Aristote avoit lieu, la Republique Romaine, qui a esté la plus illustre qui fut onques, n'eust pas mérité le nom de Republique, veu qu’au temps de sa fondation elle n’avoit que trois mil citoyens, & sous l’Empereur Tibere il s'en trouva quinze millions & cent dix mil, espars en tout l’Empire, sans y comprendre les esclaves, qui estoient pour le moins dix pour un, & sans compter les alliez, ny les autres peuples libres, aux enclaves de l’Empire, qui avoient leur estat à part en tiltre de souveraineté: qui est le vray fondement, & le pivot, sur lequel tourne l'estat d’une cité, & de laquelle dependent tous les magistrats, loix, & ordonnances, & qui est la seule union, & liaison des familles, corps, & colleges, & de tous les particuliers en un corps parfaict de Republique, soit que tous les sugets d’icelle soient enclos en une petite ville, ou en quelque petit territoire: comme la Republique de Schunits, l'un des cantons de Suisse, qui n’est pas de si grand estendue, que plusieurs fermes de ce Royaume, ne soient de plus grand revenu: soit que la Republique ayt plusieurs bailliages, ou provinces: comme le Royaume de Perse, qui auoit six vingts gouvernemens, & celuy d’Æthiopie, qui en a cinquante, que Paul Joue sans propos appelle royaumes: & toutesfois il n’y a qu’un Roy, un Royaume, une Monarchie, une Republique, sous la puissance souveraine du grand Negus. Mais outre la souveraineté, il faut qu’il y ait quelque chose de commun, & de public: comme le domaine public, le tresor public, le pourpris de la cité, les rues, les murailles, les places, les temples, les marchez, les usages, les loix, les coustumes, la justice, les loyers, les peines, & autres choses semblabes, qui sont ou communes, ou publiques, ou l’un & l’autre ensemble. car ce n’est pas Repub. s'il n’y a rien de public.
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Il se peut faire aussi que la pluspart des heritages soient communs à tous en general, & la moindre partie propre à chacun en particulier, comme en la division du territoire, que Romule occupa au tour de la ville de Rome qu’il avoit fondee, tout le plat pais n’avoit en pourpris que dix- huit mil journaux[*](Dionys. Halicarnass. lib.2.) de terre, qu'il divisa en trois parties egales: assignant un tiers pour les frais des sacrifices, l’autre pour le domaine de la Republique, le reste fut parti à trois mil citoyens, ramassez de toutes pieces, à chacun deux journaux: lequel partage demeura long temps en quelque contrepoix d’equalité: car mesme le dictateur Cincinnat, deux cens soixante ans apres,n’avoit[*](Plin.lib.7.) que deux journaux que luymesme labouroit. Mais en quelque sorte qu’on divise les terres, il ne se peut faire que tous les biens soient communs, comme Platon vouloit en sa premiere Republique, jusques aux femmes & enfans, affin de bannir de sa cité ces deux mots TIEN & MIEN, qui estoient, à son advis, cause de tous les maux & ruines qui adviennent aux Republiques. Or il ne jugeoit pas que si cela avoit lieu, la seule marque de Republique seroit perdue : car il n’y a point de chose publique, s’il n'ya quelque chose de propre: & ne se peut imaginer qu’il y ait rien commun, s'il n’y a rien particulier: non plus que si tous les citoyens estoient Roys, il n’y auroit point de Roy : ny d’harmonie aucune, si les accords divers, doucement entremeslez, qui rendent l’harmonie plaisante, estoient reduits à mesme son. Combiem que telle Republique seroit directement contraire à la loy de Dieu & de nature, qui deteste non seulement les incestes, adulteres, & paricides inevitables, si les femmes estoient communes: ains aussi de ravir, ni mesme de convoiter rien qui soit d’autruy. ou il appert evidemment, que les Republiques sont aussi ordonnees de Dieu, pour rendre à la Republique ce qui est public, & à chacun ce qui luy est propre: joint aussi que telle communaute de toutes choses est impossible, & incompatible avec le droict des familles. car si la famille & la citem. le propre & le commun, le public & le particulier sont confus, il n’y a ny Republique, ny famille. Aussi Platon excellent en toute autre chose, apres avoir veu les inconveniens & absurditez notables, que tiroit aptes soy telle communauté, s'en est sagement departi: renonçant taisiblement à la première Republique, pour donner lieu à la seconde. Et quoy qu’on die des Massagetes, que tout leur estoit commun, si est-ce qu’ils avoient la coupe, & le cousteau, chacun à part soy, & par consequent les habits & vestements. autrement toufiours le plus fort eust desrobé le plus foible luy ostant ses robes, lequel mot signifie assez en nostre ligue, que les vestemens ont toufiours este propres à chacun, estant celuy qui desrobe appelle larron. Tout ainsi donc que la Republique est un droit gouvernement de plusieurs familles de ce qui leur est commun, avec puissance souveraine: aussi la famille est un droit gouvernement de plusieurs sugets sous, l’obeissance d'un chef de famille, & de ce qui luy est propre. & en cela gist la vraye difference de la Republique
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& de la famille. car les chefs de famille ont le gouvernement de ce qui leur est propre : encores que chacune famille soit bien souvent, & quasi par tout obligee, d’apporter, & contribuer quelque chose de particulier en commun, soit par forme de tailles, ou de peages, ou d'imposts extraordinaires. Et se peut faire que tousles sugets d'une Republique viveront en commun, comme il se faisoit anciennement en Crete,& en Lacedemonne, où les chefs de famille vivoient en compagnies de XV. ou XX. & les femmes en leurs mesnages, & les enfans ensemble. Et mesmes en la Republique ancienne de Candie, tous les citoyens, hommes & femmes, jeunes & vieux, riches & pauvres mangeoient & beuvoient tousiours ensemble: & neantmoins chacun avoit ses biens a part & contribuoit chacun en commun pour sa despense : ce que les Anabaptistes vouloient pratiquer, & commencerent en la ville de Munstre: à la charge que tous biens seroient communs, horsmis les femmes, & les vestements: pensans mieux entretenir l'amitié & concorde mutuelle entre eux: mais ils se trouverent bien loing de leur compte: car tant s’en faut que ceux là qui veulent que tout soit commun, ayent oste les querelles & inimitiez, que mesmes ils chassent l'amour d'entre le mari & la femme, l'affection des peres envers les enfans, la reverence des enfans envers les peres, & la bienveillance des parens entr’eux, ostant la proximité de sang, qui les unit d’un plus estroit lien qui peut estre. car on scait assez qu'il n'y a point d’affection amiable, en ce qui est commun a tous: & que la communauté tire apres soy tousjours des haines & querelles, comme dit la loy. [*](l.cum pater.5.dulcissimis de legat. 2. l. 2. quando & quidbus quarta pars C.l. in re communi. vtbanorum prædior. l. sancimus. (.sinautem, de donat. C. l. Lucius.).Caius, de legat 2.) encores plus s'abusent ceux là, qui pensent, que par le moyen de la communauté, les personnes & les biens communs seroient plus soigneusement traittez: car on voit ordinairement les choses communes & publiques mesprisees[*](l.2.quando & quibus quarta C.) d’un chacun, si ce n'est pour en tirer quelque profit en particulier: d'autant que la nature d'amour est telle, que plus elle est commune, & moins a de vigueur: & tout ainsi que les gros fleuves, qui portent les grands fardeaux, estans divisez, ne portent rien dutout: aussi l’amour espars à toutes personnes, & à toutes choses, perd sa force & sa vertu. Or mesnage, & droit gouvernement d’iceluy fait la discretion & division des biens, des femmes, des enfans, des serviteurs, d’une famille à l'autre, & de ce qui est propre en particulier, à ce qui leur est commun en general, c’est à dire, au bien public. Et mesmes les magistrats en toute Republique bien ordonnee, ont soin & souci du bien particulier des orphelins, des insensez, & des prodigues: comme chose qui touche & concerne le[*](l.t.de tutel.F.l.ius dandi. eod.) public, affin que les biens soient conseruez à qui ils appartiennent, & qu'ils ne soient dissipez: comme en cas pareil, les loix souvent sont desense d'acquerit, ou d'aliener, ou hypothequer son bien, sinon à certaines conditions, & à certaines personnes : car la conseruation des biens d’un chacun en particulier, est la conservation du bien public: mais les loix sont publiques, & communes, & dependent seulement
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du souuerain. Et neantmoins il n’est pas inconvenient, que les familles ayent quelques statuts particuliers pour eux & leurs successeurs, faits par les anciens chefs de familles, & ratifiez par les princes souverains: & les docteurs en loix en[*](Bart. in l. omnes populi, de iustitia. Bal. in l. cùm omnes de Episcopis.Imola. & Cuma.in l 3 de testam. Andr. ad Specul. in tit. de testa. §. compendiose.Bal.in l.2.de constitu pecu. C. Innocent. in cap. cùm accessissent, de constitut.) demeurent d’accord pour la pluspart. Nous en avons l’exemple en la maison de Saxe, qui a plusieurs chefs de familles, qui ont certain droit particulier, & tout autre que les coustumes generales d’Almagne, & les coustumes particulieres du pays de Saxe. Et entre les Ducs de Bavieres, & les comtes Palatins, y a loix particulieres, tant pour le droit de leurs successions, que pour le droit d'electorat, qui est alternatif en ces deux maisons, par les anciens traitez de leurs predecesseurs, dequoy le Duc de Baviere fist grande instance à la diette d’Auspurg, l'an M.D.LV. ce qui n’est point és autres familles des electeurs. Et entre les maisons de Saxe & de Hes, y a traitez & loix particulieres homologuees par les Empereurs Charles[*]( l’an 1370.)IIII. & Sigismond: [*](l’an 1431. Decius consil.515.)& entre les maisons d’Austriche & de Boheme, y a statut que l'une succedera à l’autre, à faute de masles, comme il est avenu. Et sans aller plus loing qu’en ce Royaume, j’ay veu une charte de la maison de Laval auctorisee par le Roy, & homologuee au parlement de Paris: qui est directement contraire aux coustumes d’Anjou, Bretaigne, Mayne, où la pluspart des biens de ceste maison là sont situez, par laquelle le premier heritier habile à succeder, doit tout avoir, & n’est tenu de rien bailler à ses coheritiers, sinon meubles, à la charge que l’heritier portera le nom de Guy de Laval s'il est masle, ou de Guyoune si c’est une heritiere, & les armes pleines. Et pareillement és maisons de la Baume, d’Albret, de Rhodez, les filles par les traitez anciens eftoient excluses en ligne directe & collaterale, tant qu’il y avoit masles, parles traitez des anciens Seigneurs, comme il s'est fait aussi en la maison de Savoye, qui use de la loy Salique. Telles loix des familles, que les Latins avoient aussi,& les appelloient ius familiare, sont faites par les chefs de familles, pour la conseruation mutuelle de leurs biens, nom, & marques anciennes: ce qui peut estre passe par souffrance és grandes & illuftres[*](Bal.in cap.I.§. mulier, si de feudo controversia,per cap. I. de filiis natis ad morganaticam.) maisons: & de fait ces traitez & statuts domestiques ont quelquefois conservé, non seulement les familles, ains aussi l’estat de la Republique: qui fut cause qu'a la diette d’Auspurg faite l’an M. D. LV. les Princes de l’Empire renouvellerent les anciens traitez des familles, ayans bien apperceu, que par ce moyem l’Empire s'estoit guarenty d’une ruine & subversion totale de l'estat d’Alemagne. Mais cela ne doit pas avoir lieu és autres maisons particulieres: affin que les loix publiques soient communes autant qu’il sera possible. Et ne faut pas aisément endurer, que les traitez des familles derogent[*](Alexand. in l. si non speciali. de testament.C.Bart. in l. I. quæ sit longa consuet. Iaso. in. l. omnes populi.) aux coustumes du pays: & moins encores aux loix & ordonnances[*](l.3.§. diuus.de sepulchro violat. ff. l. nemo potest de legat.I.) generales. Et quelque traité qu’on face contre les coustumes & ordonnances, les successeurs n’y sont point tenus, ny obligez comme de fait les successeurs de la maison d’Albret, de Laval, & de Montmorancy ont obtenu [*](l’an 1517. & l’an 1551 1565.) arrests du Parlement de Paris, contraires aux anciennes chartes de leurs predecesseurs, en
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ce qu'elles estoient contraires aux coustumes des lieux, quand il fut question des successions de Laval, du comté de Dreux, & de Montmorancy, qu’on vouloit faire indivisible contre la coustume du Vicomte de Paris, car il faut que les traitez des familles soient sugets aux loix, tout ainsi que les chefs de famille sont sugets aux Princes souverains. Voila quant à la difference, & similitude de la famille & de la Republique en general: disons maintenant des membres de la famille.